Texte intégral
N° RG 22/04332 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 22/04332
N° Portalis DB2E-W-B7G-LESS
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Caroline BENSMIHAN
- Me David GILLIG
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
né le 27 juillet 1951 à [Localité 7] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [E] née [L]
née le 12 mai 1955 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
représentés ensemble par Me Caroline BENSMIHAN, substituée par Me Marjorie BEREZA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
Société civile de construction vente (SCCV) Ek02
Immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 828 017 996
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [I] [C], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente en état futur d'achèvement du 14 décembre 2018, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont acquis auprès de la SCCV Ek02, un appartement en rez-de-chaussée, un cellier extérieur et un garage dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5]/[Adresse 10]/[Adresse 9] à [Localité 3] moyennant un prix de 237375.00 euros TTC.
La livraison du bien contractuellement prévue au plus tard le 30 novembre 2019 a eu lieu le 17 février 2020.
Le 27 février 2020, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont chargé la SARL EXACT, huissiers de justice, de dresser procès-verbal de constat de désordres et malfaçons s’ajoutant aux réserves mentionnées au procès-verbal de remise des clés du 17 février 2020.
Le 10 juin 2021, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 17 septembre 2021 et désignant Monsieur [S] [X] en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2022.
Par assignation délivrée le 6 mai 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont fait citer la SCCV Ek02, devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir condamner cette dernière à les indemniser de préjudices matériel et moral et à lever les réserves visées dans le rapport d’expertise.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d’échange de pièces et écritures.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L], ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants et 2224 du code civil :
A titre principal :
-Condamner la SCCV Ek02 à leur payer la somme de 6279.84 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-Condamner la SCCV Ek02 à leur payer la somme de 3000.00 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
-Condamner la SCCV Ek02 à lever les réserves visées dans le rapport d’expertise,
-Assortir cette obligation d’une astreinte financière de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Dire que la présente juridiction sera compétente pour liquider cette astreinte,
-Condamner la SCCV Ek02 aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise de 3000.00 euros,
-Condamner la SCCV Ek02 à lui payer la somme de 3000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] soutiennent que leur action est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil dans la mesure où ils n’étaient pas fondés à agir avant l’écoulement du délai pendant lequel la SCCV Ek02 s’était engagée à lever les réserves estimant ainsi que le délai de forclusion de 13 mois prévu à l’article 1648 du code civil ne leur est pas opposable. Ils soutiennent que le délai quinquennal de prescription a de plus été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 10 juin 2021 jusqu’à l’ordonnance prononcée le 17 septembre 2021 puis à nouveau suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 janvier 2022. Ils prétendent que le délai de prescription a commencé à courir le 17 juillet 2020 lorsque l’appartement a été rendu fonctionnel et non le 17 février 2020, date du procès-verbal de livraison, comme le soutient la SCCV Ek02. Ils prétendent d’une part avoir dénoncé dans le délai légal d’un mois, soit avant le 17 mars 2020, près de 50 réserves comme le démontre un courrier produit par la SCCV Ek02, adressé le 21 janvier 2021 et réceptionné, selon tampon apposé par la défenderesse, le 28 janvier 2021 et d’autre part avoir initié l’action en levée des réserves dans le délai légal de 13 mois, soit avant le 17 mars 2021, alors que la SCCV Ek02 ne peut contester avoir accepté de lever l’intégralité des réserves tant par courrier du 23 avril 2020, que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et que la défenderesse a produit tant en cours d’expertise qu’en procédure de référé un rapport de réserves indiquant un nombre de 49.
Ils entendent obtenir la condamnation sous astreinte financière de la SCCV Ek02 à lever les réserves conformément aux dispositions des articles 1642-1, 1643 et 1648 du code civil, dénoncées dans le délai légal et levées en partie après l’assignation en référé expertise mais avant la réunion d’expertise du 29 novembre 2021 soit plus de 20 mois après la signature du procès-verbal de réception, levée des réserves à laquelle s’est engagée la défenderesse dans le cadre des opérations d’expertise.
Ils s’estiment fondés à solliciter sur le fondement des articles R261-1 du code de la construction et de l’habitation et 1601-2 et 1231-1 du code civil, à obtenir des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. Ils exposent que la livraison du bien immobilier initialement fixée au 30 novembre 2019 n’est en fait intervenue que le 17 février 2020 soit 120 jours de retard que ne justifient pas les intempéries alléguées par la défenderesse. Ils soutiennent que l’appartement n’était pas habitable au jour de la signature du procès-verbal de livraison du 17 février 2020 en raison de l’absence d’équipements et de salubrité indispensable à son utilisation si bien qu’ils n’ont pu quitter leur ancien logement alors loué que le 23 octobre 2020. Ils considèrent avoir subi un préjudice financier équivalent au loyer réglé du 30 novembre 2019 au 23 octobre 2020 d’un montant mensuel de 584.61 euros soit la somme de 6279.84 euros ainsi qu’un préjudice moral du fait des levées tardives de réserves dont certaines ne sont toujours pas levées plus de 18 mois après leur installation, estimé à la somme de 3000.00 euros.
La SCCV Ek02, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L],
-Condamner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] à leur payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SCCV Ek02 soutient que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] sont forclos en leurs demandes. Elle considère, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] disposaient d’un délai d’un mois à compter de la livraison intervenue le 17 février 2020 pour dénoncer les désordres et malfaçons soit en l’espèce jusqu’au 17 mars 2020. Elle estime que les réserves figurant à l’acte introductif d’instance ne figurent pas au nombre des réserves listées au procès-verbal de livraison et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient été dénoncées avant le 17 mars 2020. Elle estime également que les demandeurs disposaient d’un délai de 13 mois à compter de la livraison, soit en l’espèce jusqu’au 17 mars 2021, pour agir en responsabilité relativement aux vices apparents, alors que l’assignation en référé expertise date du 10 juin 2021. Elle soutient que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont, de façon éclairée, pris possession des lieux le 17 février 2020 et que si ces derniers estimaient le logement inhabitable il leur appartenait de ne pas signer le procès-verbal de remise des clés qui précise clairement que le point de départ du délai d’un mois court de sa signature. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité ou engagement ferme de se part de reprendre les réserves alléguées qui pourrait donner lieu à une prescription quinquennale soutenant d’une part que la reconnaissance de l’article 2240 du code civil ne vise pas la forclusion mais la prescription et d’autre part que pour qu’un engagement soit interruptif de prescription il doit être ferme et explicite ce qui n’est pas le cas des courriers échangés ou mentions du rapport d’expertise qui sont rédigés en termes vagues. Elle considère, par voie de conséquence, que l’action indemnitaire est également irrecevable puisqu’elle porte sur des préjudices liés à de prétendues levées tardives de réserves.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’aucune obligation de faire assortie d’une astreinte financière ne peut être ordonnée dans la mesure où Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ne produisent aucune liste exhaustive et à jour des réserves dont ils sollicitent la reprise.
Elle expose enfin que le retard dans la livraison est dû aux jours d’intempéries visés aux termes de l’acte de vente relativement au délai d’achèvement et que la décision de suspendre le chantier relève de l’entière responsabilité du maître d’œuvre afin d’assurer la sécurité des ouvriers et qu’il n’appartient à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] de décider ce qui constitue ou non une intempérie. Elle estime enfin que les demandeurs ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pu emménager que le 23 octobre 2020 alors que la remise des clés a eu lieu le 17 février 2020 étant relevé que de mars à mai 2020 les règles du confinement se sont appliquées et que le problème du WC a été réglé en juin 2020. Elle considère enfin que les demandeurs ne justifient pas davantage d’un préjudice moral.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En application de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’engagement de reprendre les réserves dénoncées à la réception soumet l’action au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce il est constant que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ont signé un procès-verbal de remise des clés le 17 février 2020 avec 14 réserves listées sur état des lieux contradictoire afférentes à des travaux de reprise de peinture intérieure, menuiserie, carrelage, sanitaire et aménagement extérieur. Il est également relevé qu’aux termes dudit procès-verbal, ils ont reconnu avoir vérifié que tous les équipements, les cloisonnements, les menuiseries intérieures et extérieurs, les revêtements de sol, les revêtements muraux et les vitrages ne présentent aucune défectuosité visuelle autre que les réserves précitées.
Il ne peut alors être soutenu que le logement était inhabitable à défaut de quoi Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] auraient refusé de signer le procès-verbal de remise des clés, nonobstant un procès-verbal de Maître [V], du 14 février 2020, certes non contradictoire, mais constatant l’état du logement permettant sa réception.
Il est également relevé que les demandeurs ont clairement été informés aux termes du procès-verbal précité que la signature de ce dernier fait courir le délai légal d’un mois pour dénoncer au maître d’ouvrage par lettre recommandé avec accusé réception toute observation concernant les vices apparents et les défauts de conformité.
Il est cependant produit un procès-verbal d’huissiers de justice en date du 27 février 2020, constatant un certain nombre de travaux apparents à reprendre ou à réaliser dénoncés par le conseil des demandeurs au conseil du défendeur par simple courrier en date du 17 mars 2020 à titre de réserves complémentaires. Bien que ces réserves complémentaires n’aient pas été dénoncées dans les formes fixées au procès-verbal de remise des clés, il est produit un courrier officiel du conseil de la SCCV Ek02 en date du 23 avril 2020, qui précise clairement que « toutes les réserves formulées par Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L], lorsqu’elles sont avérées, seront prises en compte et traitées dans les meilleurs délais » comportant l’engagement également notamment d’installer un meuble vasque dès sa livraison et prenant note des autres réserves concernant « des problématiques d’état de surface, de finition ou de rayures » si bien que ces réserves complémentaires sont considérées comme ayant été dénoncées dans le délai légal au plus tard le 17 mars 2020.
Il n’est pas justifié par contre, et notamment nullement par un courrier daté du 21 janvier 2021 et réceptionné par la SCCV Ek02 le 28 janvier 2021, que l’ensemble des 49 réserves alléguées par Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] et notamment celles visées en page 18/19 du rapport d’expertise, restant à lever et listées aux termes de l’acte introductif d’instance, aient été dénoncées dans le délai légal précité.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que les engagements de la SCCV Ek02 à lever les réserves avant le 17 mars 2020 soumettrait l’action de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] au délai de droit commun de la prescription quinquennale.
Il est en effet relevé qu’il conviendrait que l’engagement ne soit pas limité aux seules réserves dénoncées dans le délai légal. Or il ressort clairement d’un courrier du 23 décembre 2020 que la SCCV Ek02 entend lever l’intégralité des réserves, pour autant qu’elles aient été formulées conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il ressort de ces éléments que l’action en reprise des réserves sera déclarée irrecevable pour forclusion.
Il est également relevé que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] disposaient d’un délai jusqu’au 17 mars 2021 pour agir en responsabilité à l’encontre de la SCCV Ek02. Force est de constater que l’acte introductif d’instance et interruptif de prescription, soit l’assignation aux fins de référé expertise, a été délivré le 10 juin 2021.
Par conséquent l’action en responsabilité aux fins d’indemnisation de préjudices matériel et moral sera déclarée irrecevable pour forclusion.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la SCCV Ek02 une somme de 600.00 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action aux fins de reprises de réserves formée par Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité aux fins d’indemnisation de préjudices matériel et moral formée par Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L], aux dépens y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] à payer à la SCCV Ek02 la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] née [L] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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