Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-18.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-18.860
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Khaoussou X..., âgé de cinq ans, s'est noyé dans un bassin de décantation appartenant à la société Amis ; que ses parents ont fait assigner celle-ci en réparation du préjudice subi à la suite de ce décès par eux-mêmes et ses frères et soeurs ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la société Amis était consciente du risque de passage à l'intérieur de sa propriété de "personnes pas forcément bien intentionnées", elle ne pouvait en revanche envisager le cas du franchissement du mur d'enceinte par un garçonnet âgé de cinq ans, le premier juge ayant justement estimé qu'eu égard à la hauteur de la clôture, à l'âge de la victime et, à l'heure nocturne de l'escalade, le comportement de l'enfant avait revêtu un caractère imprévisible ; qu'en effet, il était difficilement admissible pour un gardien normalement diligent d'imaginer qu'en toute fin de journée un gamin de 5 ans nécessairement de petite taille, disposant de moyens physiques très limités comparés à ceux d'un adulte en pleine possession de ses moyens pour qui le franchissement d'un tel mur surmonté de plusieurs rangées de barbelés, même espacés, n'est pas forcément chose aisée, ait pu enjamber une clôture de cette importance pour pénétrer dans l'enceinte d'une usine de forgeage qui n'a pas la réputation d'attirer l'attention d'un enfant ; qu'outre le fait que l'enquête n'avait retrouvé aucun indice permettant de localiser le lieu de franchissement d'un mur d'enceinte atteignant le plus souvent une hauteur de deux mètres, il ne saurait être tiré argument de ce qu'à l'endroit où celui-ci n'a qu'une hauteur de 1,60 mètre, les enquêteurs avaient constaté, à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise, l'implantation à proximité de trois poteaux en ciment destinés à soutenir des cordes à linge et permettant une escalade aisée, la société Amis n'ayant aucun droit de regard quant à l'utilisation d'un terrain ne lui appartenant pas ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Amis était parfaitement consciente des risques d'intrusion sur son terrain, ce dont il résultait que le comportement même imprudent de la victime n'était ni imprévisible ni irrésistible pour elle et ne pouvait l'exonérer en totalité de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Amis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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