Cour d'appel, 01 décembre 2014. 13/01403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01403
Date de décision :
1 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01403
AFFAIRE :
M. Gaultier X...
C/
Mme Amélé Véronique Y...épouse X...
CM-iB
Grosse délivrée à
Maître DUDOGNON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 01 DECEMBRE 2014
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Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gaultier X...
de nationalité Française
né le 15 Juin 1948 à ISSOUDUN (36100)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7008 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 26 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Amélé Véronique Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 10 Décembre 1978 à ADROME (BENIN)
Profession : Aide soignant (e), demeurant ...
représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7098 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 octobre 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Du mariage des époux Amelé Y...et de Gérard Z...sont nées le 10 janvier 2007, Maël et Joana.
Dans le cadre de l'instance en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par une ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2013, a notamment, fixé la résidence des fillettes chez la mère accordant un droit de visite et d'hébergement au père dont il a été, par ailleurs, constaté l'impécuniosité.
Monsieur Gérard Z...a relevé appel de cette décision sollicitant voir fixer la résidence des enfants à son domicile tout en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère, à la charge de qui, il sera mis une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿.
Pour sa part, Mme Z..., faisant appel incident, sollicite qu'il soit fixé à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour les enfants d'un montant de 320 ¿.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résidence des enfants
Attendu liminairement, que la Cour précise qu'il ne sera pas répondu aux griefs mutuels invoqués par les époux concernant les droits, devoirs et obligations du mariage, dès lors qu'ils ne concernent pas leur capacités éducatives, ni même le divorce, dans la mesure où les deux époux ont accepté devant le premier juge, le principe de la rupture du mariage.
Attendu que l'épouse, sans remettre en question l'attachement existant entre le père et les enfants et les " bons moments qu'ils peuvent passer ensemble ", mais réitérant pour l'essentiel, les moyens allégués devant le premier juge, fait valoir que Monsieur X...n'est pas en capacité de prendre en charge les enfants au quotidien du fait de sa maladie contraignante (insulino dépendant) qui le conduit à être exposé à faire des malaises, à être somnolent, et ce d'autant qu'il ne suit pas son régime alimentaire, du fait de son incapacité à suivre scolairement les enfants (problèmes d'écriture et de lecture), de ses problèmes d'hygiène pour lui-même et les enfants ; que par ailleurs, la mère estime qu'il n'offre pas la stabilité et la sécurité souhaitée (part en caravane avec les enfants la laissant sans nouvelle : vacances de toussaint 2012), ni même, ne mène une vie sociale suffisante pour les enfants (n'a pas d'amis, n'a aucune activité...) ; qu'enfin, il vient de déménager en Charentes sans même l'en avertir, celle-ci l'ayant appris par une annotation sur le carnet de correspondance des enfants en date du 3 février 2014 (pièce 22), de sorte qu'il vit désormais à 32 km de l'école où sont inscrits les enfants, et non plus, à 3km 500.
Attendu que pour sa part, le père, contestant tous les griefs développés à son encontre par son épouse, rappelle qu'il est à la retraite, disponible pour les enfants, contrairement à la mère qui est aide-soignante, et pour la première fois devant la Cour, ce dernier remet en cause les capacités éducatives de la mère qui les laisserait tout le temps dans l'appartement, souvent seuls, y compris la nuit, et feraient des devoirs toute la journée.
Attendu toutefois, que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve de ses allégations nouvelles, alors qu'en même temps, la mère justifie avoir une assistante maternelle agréée dont le domicile est situé à proximité de l'école des enfants.
Attendu que M. X...ne s'explique pas sur ce changement de domicile dont il n'a pas informé la mère, ni même la cour dans ses écritures postérieures à ce déménagement en date du 14 mai 2014, se domiciliant toujours à Chaillac ;
Que pourtant, cet élément nouveau séparant de 36 km son domicile de l'école où sont inscrits les enfants, impliquerait que les enfants changent d'école, sauf à leur imposer une fatigue quotidienne incompatible avec leur jeune âge ;
Que par ailleurs, le fait que Monsieur X...soit à la retraite ne saurait être suffisant en soi, pour transférer la résidence des enfants au domicile du père qui sont depuis la séparation du couple demeurés avec leur mère compte tenu de leur très jeune âge, et sont depuis leur plus jeune âge scolarisés dans la même école dans laquelle, ils ont leur camarades et leurs habitudes ;
Que la décision sera en conséquences, confirmée, y compris sur l'état d'impécuniosité du père qui fait l'objet d'une procédure de surendettement, et qui perçoit retraite et pension cumulées la somme mensuelle de 900 ¿, et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête sociale.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE Monsieur Gaultier X...aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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