Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.534
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COURTOIS NEGOCIANT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitry sur Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A, n° 8), au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont à Créteil (Val-de-Marne), cité administrative, route de Choisy, agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ;
Le directeur général des Impôts dont les bureaux sont à Paris (1er), rue de Rivoli, n° 93 et le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont à Créteil (Val-de-Marne), cité administrative, route de Choisy, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société Courtois Négociant, de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin au litige, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt déféré statuant dans un litige opposant la société Courtois à l'administration des Impôts s'est borné à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des impôts dns sa nouvelle rédaction qui fixe les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indument perçues et à ordonner une mesure d'expertise, que le pourvoi en cassation dirigé contre un tel arrêt est donc irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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