Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-10.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.443
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2°/ de la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 septembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, comme le soutenaient les Assurances générales de France, qu'il n'y avait pas eu réception tacite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... se soit comporté en maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas ne pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., qui avait reçu copie du rapport d'expertise,
ne critiquait aucun poste du devis et ne démontrait pas le caractère erroné ou insuffisant des estimations de l'expert ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans violer les règles de la preuve, a souverainement évalué les dommages-intérêts dus en raison des travaux conservatoires exécutés par M. Y..., a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 1990) que, courant 1983-1984, M. Y... a, en vue de la construction d'une maison d'habitation, confié divers travaux à M. X..., assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'après avoir pris possession des lieux, M. Y..., invoquant des désordres, a assigné M. X... et les AGF en réparation ;
Attendu que, pour mettre les AGF hors de cause, l'arrêt retient qu'à défaut de réception, la police "décennale entrepreneur" ne peut recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que deux contrats, l'un relatif à la responsabilité civile, l'autre à la "responsabilité" décennale, avaient été souscrits et qu'en toute hypothèse la garantie était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la compagnie AGF hors de cause, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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