Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°272
N° RG 22/06441 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH4W
Mme [Y] [P]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Servane [P]
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
Ma Conserverie et ses Bocaux Locos
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L], épouse [P], est la dirigeant de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint au représentant légal de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 26 avril 2022, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [L] de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [L] de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos ,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Ma conserverie et ses bocaux Locos ,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné [L], prise à l'adresse du siège social de la société Ma conserverie et des bocaux Locos, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société Ma conserverie et des bocaux Locos, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Ma conserverie et des bocaux Locos.
Mme [L] a interjeté appel par lettre reçue le 30 juin 2022 au greffe de la cour et complétée par un courrier reçu au greffele 28 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] a indiqué à la cour qu'elle avait perdu les comptes de la société en 2018, que l'expert comptable n'avait pas établi les comptes en 2019, qu'elle s'était séparée de son mari et avait donc changé d'adresse et qu'elle avait rencontré des problèmes de logiciel. Elle a en outre indiqué que le greffe du tribunal de commerce avait refusé les comptes qu'elle y avait déposés.
DISCUSSION :
Sur la liquidation de l'astreinte :
Mme [L] justifie des difficultés, notamment médicales, qu'elle a rencontrées pour établir et déposer les comptes de la société. Elle justifie notamment avoir tenté de déposer les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire et que ce dernier a refusé ce dépôt.
Il n'est pas justifié que le greffe ait le pouvoir de refuser un dépôt de compte sans décision du président du tribunal de commerce.
Mme [L] justifie avoir depuis déposé les comptes litigieux le 3 janvier 2023.
Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par [L], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 50 euros.
Mme [L] épouse [P] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 6.000 euros et condamné Mme [L] épouse [P] à payer cette somme au Trésor Public,
Statuant à nouveau :
- Liquide l'astreinte à laquelle Mme [L] épouse [P] a été condamnée le 7 janvier 2022 à la somme de 50 euros,
- Condamne en conséquence Mme [L] épouse [P] à payer au Trésor Public la somme de 50 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Condamne Mme [L] épouse [P] aux éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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