Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07636 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 novembre 2019
Tribunal de commerce de Perpignan
N° RG 17/04201
APPELANTE :
Madame [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Medhi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [W] est propriétaire d'un garage à [Localité 5] dans lequel Mme [S] [M] a entreposé, avec son accord, ses affaires à la suite de la vente de sa maison.
Ces derniers ont entretenu des liens durant un certain temps.
Aucune liste de mobilier n'a été établie au moment où il a été entreposé.
Mme [M] n'a fait que parvenir, par courrier recommandé en ligne du 4 mars 2017, un inventaire à M. [W].
Les relations se sont distendues et Mme [M] a souhaité récupérer son mobilier.
Les différends sont tels qu'à l'occasion de l'intervention du serrurier, le 29 juin 2017, la situation s'est détériorée. Mme [M] évoque avoir été agressée et fait mention d'une procédure pendante devant la chambre des appels correctionnels où son ex-époux, M.[I], s'est constitué partie civile face à M. [W].
M. [W] a rappelé qu'il a subi une importante opération chirurgicale le 3 mai 2017 suite à l'altercation avec M. [I], rendant irréaliste la thèse de Mme [M] d'une agression le 29 juin 2017.
A la suite du contentieux s'agissant de la restitution de ce mobilier, une ordonnance de référé a été rendue en date du 13 septembre 2017. Mme [M] a obtenu l'autorisation d'accéder au garage et de récupérer la totalité de ses biens entreposés, à charge d'avertir M. [W] au moins 15 jours avant.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2017, Mme [M] a averti M. [W] du déménagement prévu le 17 octobre 2017.
Cette information a été réitérée par le conseil de Mme [M]. Le 3 octobre 2017, ce dernier a confirmé une nouvelle fois à Maître Maréchal, le conseil de M. [W], le nom de l'entreprise de déménagement et la date du déménagement.
Le 17 octobre 2017, le déménagement a eu lieu en présence de M. [W].
Mme [M] s'est aperçue de l'absence de nombreux éléments lui appartenant et notamment des archives de sa vie privée qu'il a utilisé dans le cadre d'une procédure devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
Par acte en date du 29 novembre 2017, Mme [M] a fait assigner M. [W].
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par M.[W] ;
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [W] ;
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [M] à verser à M. [W] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 26 novembre 2019, Mme [M] a relevé appel.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a ordonné l'interruption de l'instance, ayant constaté le départ à la retraite du précédent avocat de M. [W].
Le 14 mars 2023, Mme [M] a fait signifier un acte de reprise d'instance à M. [W].
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [M] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] à restituer en valeur le montant des objets dissipés soit la somme de 9847,98 € ainsi que les archives de vie privée produites devant le conseil de l'ordre des médecins, à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, M. [W] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son préjudice et de condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1924 du code civil, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Il est constant que les parties affirment aux termes de leurs écritures être en l'état d'un contrat de dépôt, lequel n'a pas fait l'objet d'un inventaire contradictoire lors de la remise des objets à M. [W] par Mme [M]. Celle-ci en affirme la valeur à hauteur de 9847,98€, soit une somme supérieure à celle de 1500€ visée à l'article 1359 du code civil.
M. [W] affirme dans ses écritures que 'suite à l'ordonnance de référé du 17 septembre 2017, il devait laisser l'accès au garage à Mme [M], ce qu'il a fait et qu'elle a pu récupérer la totalité de ses biens entreposés.'
Ainsi, il doit être cru sur sa déclaration, ce d'autant plus que la seule mention de manquants dans l'inventaire unilatéral dressé par Mme [M], fût-il contresigné par l'entreprise de déménagement qui dégageait sa responsabilité quant au mobilier non pris en charge, est inopérante à répondre aux prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions.
S'agissant de la demande indemnitaire présentée par M.[W] qui argue d'une atteinte à son honorabilité et d'une intention de lui nuire, rejetée par le premier juge, la quérulence de l'action entreprise et poursuivie par Mme [M], y compris par l'appel interjeté, n'est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [S] [M] à payer à M. [H] [W] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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