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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-60.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.257

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Libourne, au profit : 18/ de Mme Danielle F..., demeurant ... (Gironde), 28/ de M. Jean A..., demeurant ... (Gironde), Pont de La Maye, 38/ de Mme E..., demeurant résidence Cyrano, 16, rue Roxane, Le Haillan (Gironde), 48/ de M. Xavier C..., demeurant résidence Dubos, 32, rue Dubos, appartement 22, bâtiment 1, Villenave-d'Ornon (Gironde), 58/ de M. Alain H..., demeurant résidence Pont de Madame, bâtiment 6, appartement 285, Mérignac (Gironde), 68/ du syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (3e), et l'adresse locale ..., 78/ du syndicat SNB-CGC, dont le siège est ... (8e), 88/ du syndicat CFDT, dont le siège est ... (19e), et l'agence locale, ... de l'Epée, Bordeaux (Gironde), 98/ du syndicat CGT, dont le siège est ... (9e), et l'agence locale Bourse du Travail, ..., 108/ du syndicat CFTC, dont le siège est 26, rue deramont, Paris (2e), 118/ de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi de Paris, dont les bureaux sont ... (2e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., G..., J..., Y..., B..., D..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de MM. A... et C... et de Mme E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a substitué deux comités d'établissement à l'unique comité de la Société générale à Bordeaux ; Attendu que la banque fait grief au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Libourne, 18 juillet 1991), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès l'instant où le Tribunal avait admis "l'éclatement de l'établissement bordelais en deux groupes distincts", dont il n'était pas contesté que chacun d'eux réunissait l'effectif suffisant pour permettre la désignation de délégués syndicaux, il ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-1, R. 412-1 et R. 412-3, d'où il résulte que les délégués syndicaux doivent être aussi proches que possible des responsables ayant un pouvoir de décision à l'égard d'un groupe de salariés, refuser d'admettre que la division intervenue ne constituait pas, par elle-même, un élément d'appréciation suffisant ; que le défaut de base légale, au regard des textes susvisés, est d'autant plus caractérisé que la décision attaquée ne s'explique aucunement sur les conditions dans lesquelles les délégués précédemment rattachés à une direction unique pourront remplir correctement leur mission dans le cadre de la nouvelle structure mise en place ; alors, d'autre part, que la décision attaquée laisse dépourvue de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la Société générale faisant valoir que l'évolution des effectifs, justifiant la modification des mandats des délégués syndicaux, était acquise du seul fait de l'éclatement de l'établissement précédent ; que l'amélioration procurée par la reconnaissance de deux établissements distincts résultait nécessairement de la multiplication du nombre des délégués syndicaux et donc de leur rapprochement avec chaque chef de groupe ; que l'amélioration résultait également d'une cohérence dans les désignations des délégués syndicaux au sein de l'entreprise qui, dans le respect de la convention collective, intervenaient pour la Société générale, au niveau de chaque groupe d'agences ; que la décision administrative du 17 mars 1989 intégrait, par elle-même, un certain nombre de données, concernant notamment l'autonomie des pouvoirs au plan économique et au plan social de chacun des directeurs de groupe d'agences, dont il ne pouvait être fait abstraction quant à l'existence et à la consistance des établissements distincts ; Mais attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement est appréciée, pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions ne pouvaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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