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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-20.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.005

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... contre la Société Union industrielle de crédit (UIC), défenderesse à la cassation ; Vu la dite requête et les pièces y annexées ; Attendu que par arrêt du 20 novembre 2001, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, estimant non fondé le "moyen unique" développé par M. X..., a rejeté le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris ; Attendu, cependant, que dans son mémoire ampliatif, M. X... avait articulé un second moyen de cassation sur lequel il n'a pas été statué ; Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 20 novembre 2001 et de statuer à nouveau : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mandataire aux liquidations judiciaires de la SARL "Pour le Plaisir" et de la SCI CGB a engagé une action en responsabilité contre l'Union industrielle de crédit, venant aux droits de la société Sofinec, lui reprochant d'avoir accordé à ces sociétés des prêts disproportionnés par rapport aux possibilités de remboursement qu'elles pouvaient dégager du fonds de commerce de restauration, épicerie, hôtellerie, acheté par elles, grâce à ces concours ; que la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal, qui, accueillant partiellement la demande, avait condamné, avec exécution provisoire, l'UIC à payer une certaine somme à M. X..., es qualités, et condamné ce dernier à restitution des fonds perçus avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ayant sollicité celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de conseil et de discernement, le banquier qui consent un crédit manifestement disproportionné aux facultés de remboursement du débiteur ; que tel est le cas s'il apparaît qu'au jour où le concours est accordé, l'entreprise ne sera pas à même de faire face, avec son seul actif disponible, au remboursement des échéances ; qu'au cas d'espèce, M. X... avait démontré, devant la cour d'appel, chiffres à l'appui, que le "cash flow" dégagé par l'exploitation de l'hôtel-restaurant ne pouvait manifestement pas permettre d'assumer les prêts consentis par la banque Sofinec ; qu'en ne recherchant pas si, à cet égard, et quelles que fussent les perspectives d'évolution de l'entreprise et les capacités de l'autofinancement des époux Y..., le prêt consenti par la banque ne pouvait être regardé comme disproportionné aux facultés de remboursement de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après s'être référée au rapport établi par un intermédiaire spécialisé dans la vente de fonds de commerce tels que celui de l'espèce, qui a été remis à l'établissement de crédit avant l'octroi de son prêt, et qui évoquait, avec pertinence, de réelles perspectives de développement du fonds de commerce, la cour d'appel a estimé que la seule référence à la faible rentabilité de cet établissement dans sa précédente gestion était insuffisante à caractériser la disproportion certaine entre l'importance du prêt et les capacités de remboursement des nouveaux exploitants, lesquels étaient des professionnels expérimentés, et avaient des projets sérieux de développement ; qu'en écartant ainsi la prétention selon laquelle le prêt aurait été ruineux ou accordé à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à restituer les sommes versées par l'UIC en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement infirmé avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ayant sollicité cette restitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 et statuant au fond, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts des sommes allouées à M. X..., es qualités, à compter du jour de la signification des conclusions ayant demandé leur restitution, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes restituées à la société Union industrielle de crédit porteront intérêts à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel faite à M. X..., ès qualités ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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