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Cour de cassation, 23 mars 1993. 89-81.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.012

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - R. Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, llème chambre, en date du 12 janvier 1989 qui, dans les poursuites par lui engagées pour diffamation publique envers un particulier et complicité, contre André F. et Gérard L., a déclaré l'action publique éteinte à raison de l'amnistie et l'a débouté de son action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure ; Attendu qu'à la suite de la publication dans le journal "Le Monde" daté du 19 avril 1986 d'une notice nécrologique établie par Philippe R., consacrée à Raymond G., ancien dirigeant du parti communiste, et dans laquelle l'auteur rappelait comment Raymond G. avait été amené à accabler son propre beau-frère Arthur L., notamment à l'aide de propos extorqués à l'un des enfants de ce dernier quand celui-ci fut injustement accusé puis condamné lors du procès dit de l'aveu de Prague 1952, Gérard L., fils d'Arthur L., a fait insérer dans le numéro daté du 30 avril 1986 du même quotidien la réponse suivante : "Je découvre avec stupéfaction sous la plume de R. que j'aurais au moment du procès de mon père Arthur L. tenu des propos infamants contre lui et que je l'aurais condamné. J'avais neuf ans à l'époque. J'étais simplement malheureux et jamais il ne me serait venu à l'idée de faire une chose pareille. R. n'a donc visiblement pas vérifié ses sources ce qui constitue à mon égard une véritable diffamation et me paraît fâcheux pour un historien" ; Que, par exploits du 28 juillet 1986, Philippe R. a fait citer devant le tribunal correctionnel André F., directeur de la publication du journal "Le Monde" et Gérard L., le premier comme auteur principal, le second comme complice du délit de diffamation publique envers un particulier ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier sont amnistiés, a, sur les intérêts civils, débouté la partie civile de sa demande ; "aux motifs que le bénéfice de la bonne foi, réclamé par les prévenus, doit leur être reconnu ; que ceux-ci, en effet, font la preuve d'un ensemble de faits justificatifs de cette bonne foi ; qu'à juste titre ils font valoir que la lettre incriminée de Gérard L., publiée dans "Le Monde", n'était qu'une réponse à un passage de l'article de Philippe R., publié dans ce même journal onze jours auparavant et constituant la notice nécrologique de Raymond G., dont ce passage dit : "... C'est le même homme qui, à cinquante ans, n'hésite pas, d'une part, à payer de sa personne au cours de violentes manifestations de rue, et, d'autre part, donne hautement raison au tout jeune fils (Gérard L.), qui condamne son propre père, à cet enfant auquel on extorque des propos infâmants contre son beau-frère, ce L. qui fut "Gérard" dans la Résistance..." ; qu'en écrivant la lettre incriminée, Gérard L. ne faisait donc que répondre à un article le présentant (aux yeux du lecteur moyen) comme ayant condamné son propre père, lors du procès de l'Aveu, et comme ayant tenu à l'encontre de celui-ci, même extorqués, des propos infâmants ; qu'en outre, il n'est pas démontré que Gérard L. ait, à l'occasion de la lettre incriminée, fait preuve d'animosité, de mensonge ou de légèreté ; qu'il apparaît, au contraire, que, gravement mis en cause il poursuivait, par sa réponse, un but légitime et qu'il a agi tant avec sincérité et loyauté qu'avec une mesure normale dans les termes, compte tenu des imputations dont il avait luimême fait l'objet ; que, dès lors, l'intention délictueuse, nécessaire à l'existence de la responsabilité, disparaît et que l'action civile s'avère mal fondée ; "1) alors que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; qu'ainsi, en énonçant qu'il n'était pas démontré que Gérard L. ait, à l'occasion de la lettre incriminée, fait preuve d'animosité, de mensonge ou de légèreté, la cour d'appel a méconnu les principes précités et a donc violé les textes visés au moyen ; "2) alors, que l'exception de bonne foi ne saurait être accueillie par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; que pour admettre la bonne foi des prévenus, Gérard L. et André F., la cour d'appel, après avoir relevé le caractère diffamatoire du passage incriminé de la lettre écrite par L. publiée dans le journal "Le Monde" et estimé que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, a énoncé que L. "poursuivait par sa réponse un but légitime et qu'il a agi tant avec sincérité et loyauté qu'avec une mesure normale dans les termes, compte tenu des imputations dont il avait luimême fait l'objet" ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer avec précision et de manière circonstanciée les faits sur lesquels elle se fondait et sans que les prévenus aient démontré qu'ils avaient agi avec sincérité en croyant exactes les allégations diffamatoires contenues dans le passage incriminé comme avec prudence en s'instruisant sérieusement sur le travail accompli par la partie civile, M. Philippe R., et sur les sources sur lesquelles cet historien s'appuyait, et que les faits avancés par L., à savoir que M. R. "n'a pas visiblement vérifié ses sources" étaient exacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la partie civile faisant valoir que l'un des prévenus, F., en tant que directeur de publication n'avait pas assuré son devoir de surveillance alors pourtant qu'il était averti par les sources de M. R. et n'a énoncé aucun fait propre à établir la bonne foi de M. F. ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé le caractère diffamatoire, envers Philippe R., des imputations contenues dans la réponse insérée, à la demande de Gérard L., les juges énoncent pour débouter le premier de son action civile, que le bénéfice de la bonne foi réclamé par les prévenus doit leur être reconnu ; que ces derniers font en effet la preuve d'un ensemble de faits justificatifs de cette bonne foi ; qu'ils font valoir que la lettre incriminée de Gérard L. ne faisait que répondre à l'article de Philippe R. publié dans le même journal, onze jours auparavant et "le présentant comme ayant condamné son propre père lors du procès de l'Aveu et comme ayant tenu à l'encontre de celui-ci, même extorqués, des propos infâmants" ; que la cour d'appel ajoute qu'il apparaît que, gravement mis en cause, Gérard L. poursuivait par sa réponse un but légitime, qu'il a agi tant avec sincérité et loyauté qu'avec une mesure normale dans les termes compte tenu des imputations dont il avait lui-même fait l'objet, et que, dès lors, l'intention délictueuse nécessaire à l'existence de la responsabilité disparaît ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les prévenus ont bien rapporté la preuve qui leur incombait, de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi, les juges ont pu reconnaître auxdits prévenus le bénéfice de celle-ci, laquelle, si elle est admise, a pour effet d'exclure tant la responsabilité de l'auteur de la réponse publiée que celle du directeur de la publication du journal dans lequel cette réponse a été insérée ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, F., Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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