Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.629
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° V 18-20.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. FE... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. OU... A...,
3°/ à Mme ZH... N..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à Mme JD... U..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. PW... B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. DH... X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme HO... R..., épouse F...,
8°/ à M. BS... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
9°/ à Mme GJ... C..., épouse Q...,
10°/ à M. VY... Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
11°/ à Mme DE... Y..., épouse T...,
12°/ à M. DR... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
13°/ à M. KT... V..., domicilié [...] ,
14°/ à M. DI... L..., domicilié [...] ,
15°/ à M. JG... L...,
16°/ à Mme MB... S..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
17°/ à M. TB... I..., domicilié [...] ,
18°/ à Mme ZS... O..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. XF... K...,
20°/ à Mme AC... E..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
21°/ à Mme KK... D..., épouse P...,
22°/ à M. OC... P...,
tous deux domiciliés [...] ,
23°/ à M. JT... M...,
24°/ à Mme KT... E..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
25°/ à M. DS... E...,
26°/ à Mme KK... J..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
27°/ à M. PD... G...,
28°/ à Mme CU... W..., épouse G...,
tous deux domiciliés [...] ,
29°/ à M. GU... MH...,
30°/ à Mme KJ... QD..., épouse MH...,
tous deux domiciliés [...] ,
31°/ à Mme OQ... XD..., domiciliée [...] ,
32°/ à M. AW... EU..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme ZE... CG..., épouse CK...,
34°/ à M. KT... CK...,
tous deux domiciliés [...] ,
35°/ à M. VC... NI...,
36°/ à Mme KR... TU..., épouse NI...,
tous deux domiciliés [...] ,
37°/ à Mme FH... DB..., épouse MS...,
38°/ à M. GS... MS...,
tous deux domiciliés [...] ,
39°/ à M. HX... KD...,
40°/ à Mme KJ... BA..., épouse KD...,
tous deux domiciliés [...] ,
41°/ à M. CR... JK..., domicilié [...] ,
42°/ à Mme CU... V..., épouse CB..., domiciliée [...] ,
43°/ à Mme KG... RA..., domiciliée [...] ,
44°/ à M. SR... OJ..., domicilié [...] ,
45°/ à Mme NY... GM..., épouse CD...,
46°/ à M. DH... CD...,
tous deux domiciliés [...] ,
47°/ à M. IX... DJ..., domicilié [...] ,
48°/ à Mme IK... NM..., épouse DJ..., domiciliée [...] ,
49°/ à M. RZ... WK..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Orson,
50°/ à M. IX... HR..., domicilié [...] ,
51°/ à M. ZT... RQ..., domicilié [...] ,
52°/ au syndicat de copropriété résidence Les Boutons d'or, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Ais Dinan, [...] ,
53°/ à la société BBC Loc, société civile, dont le siège est [...] , société civile,
54°/ à la société Stefmat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
55°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,
56°/ à M. AW... NA..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. HR... et RQ... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor du désistement de son pourvoi dirigé contre l'ensemble des défendeurs au pourvoi à l'exception de M. RQ... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées contre M. ZT... RQ..., notaire, dont celles de la Crcam des Côtes-d'Armor, lesquelles visaient à le voir condamner à la garantir contre, et la relever indemne de, toute condamnation qui serait prononcée contre elle ou, à tout le moins, de toute condamnation excédant 10 % du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Boutons d'or ainsi que par les copropriétaires appartenant à cette copropriété ;
AUX MOTIFS QU'« il est fait grief à Me RQ... d'avoir rédigé l'acte du 2 juin 2007 constatant la réalisation de la condition suspensive de la justification du financement : / – sans avoir effectué de vérifications quant à l'exactitude des attestations de crédit confirmé en particulier sans s'être fait remettre une copie des actes de prêt pour constater la garantie d'achèvement, / – alors que les conditions de la garantie intrinsèque n'étaient pas réunies à cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 36, 10e alinéa, lequel s'achève p. 37) ; « que les deux documents établis et signés par le Crédit agricole, professionnel du secteur bancaire, attestent de l'existence de crédits confirmés conformes aux dispositions de l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation et [que] Me RQ... a pu valablement se fonder sur ces deux attestations pour constater la garantie intrinsèque sans recherches supplémentaires et vérification des actes accordant les concours bancaires » (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er alinéa) ; qu'« en l'état des deux documents établis et signés par un professionnel du secteur bancaire, attestant de l'existence de "crédits confirmés conformes à l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation", l'existence d'une faute n'est pas caractérisée à l'encontre des notaires de ce chef » (cf. jugement entrepris, p. 17, 3e alinéa) ;
. ALORS QUE le certificat, établi par un professionnel, ne libère le notaire de son obligation de procéder aux vérifications propres à garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il dresse, que s'il n'existe pas d'élément intrinsèque ou extrinsèque faisant naître un doute sur la sincérité ou l'exactitude de ce certificat ; qu'en affirmant que M. ZT... RQ... « a pu valablement se fonder sur [les] deux attestations [établies et signées par la Crcam des Côtes-d'Armor, lesquelles certifient l'existence de crédits confirmés conformes aux dispositions de l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation,] pour constater la garantie intrinsèque sans recherches supplémentaires et vérification des actes accordant les concours bancaires », sans s'interroger, comme cela lui était demandé, sur la présence, dans l'espèce, d'éléments intrinsèques ou extrinsèques propres à faire naître un doute sur la sincérité ou sur l'exactitude de ces attestations, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil.
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