Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 07 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 7 Novembre 2023
N° 161 - 6 Pages
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQO2
Décision déférée à la Cour :
Jugementdu Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 25 Octobre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 17 Octobre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 7 Novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [H] épouse [V]
née le 01 Août 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
II - Mme [K] [Z]
née le 27 Septembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE
M [E] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] ont eu deux enfants :
-[B] [H] épouse [V]
-[M] [H].
Par acte du 24 juillet 1998, M et Mme [E] [H] ont consenti à leurs deux enfants une donation partage aux termes de laquelle étaient attribués :
- A Madame [B] [V] :
' La nue-propriété d'un tènement d'immeubles sis [Adresse 12], [Localité 1], pour une valeur en nue-propriété de 360.000 Francs,
' La moitié de la nue-propriété du tènement d'immeubles sis [Localité 7], pour une valeur en nue-propriété de 4.500 Francs.
- A Monsieur [M] [H] :
' La nue-propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], [Localité 1], pour une valeur en nue-propriété de 360.000 Francs,
' La moitié de la nue-propriété d'un tènement d'immeubles sis lieu-dit [Localité 10], [Localité 7], pour une valeur en nue-propriété de 4.500 Francs.
Un droit de retour était stipulé pour le cas où un donataire viendrait à décéder avant les donateurs.
[M] [H] est décédé le 21 décembre 2009, laissant pour lui succéder sa fille Mme [K] [Z].
[E] [H] est décédé le 23 septembre 2018.
Mme [K] [Z] a appris que son grand-père aurait rédigé deux testaments olographes en date des le 18 février 2010 et 3 novembre 2012 aux termes desquels ce dernier aurait institué Mme [B] [V] pour légataire de la quotité disponible de la succession comprenant les droits indivis lui revenant à la suite de l'exercice de son droit de retour prévus dans l'acte de donation-partage.
Par acte du 1er mars 2027, Mme [Z] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage de la sucession de [E] [H], d'annulation des testaments précités et de condamnation de Mme [V] à rapporter les droits et biens recelés.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [H], a désigné Maître [O] [Y], notaire à [Localité 13],
- débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation des testaments de [E] [H] et d'expertises,
- dit que Mme [B] [H] devra rapporter la somme de 141.689,60 € à la succession de [E] [H] et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
- condamné Mme [B] [H] aux dépens,
- condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 19 janvier 2023, Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du testament ( sic - cette disposition faisant grief à Mme [Z]), lui a ordonné de rapporter à la succession la somme de 141.689,60 € et l'a condamnée à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] sollicite qu'il soit constaté qu'elle rapporte la preuve de dépenses au profit de son père pour une somme de 65.758,83 €, qu'il soit jugé qu'elle n'aura pas à rapporter la somme de 141.689,60 € et à titre subsidiaire, que le rapport à la succession soit limité à la somme de 76 411,67 €.
Mme [Z] sollicite le rejet des demandes de Mme [V] et interjette appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des testaments de [E] [H] et d'expertises, a limité à 141.689,60 € le montant de la somme que devra rapporter Mme [V] à la succession de [E] [H] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Elle sollicite que les testaments soient annulés, que Mme [V] soit condamnée à rapporter à la succession la somme sauf mémoire de 215.552,07 € au titre des droits et biens recelés, de juger que Mme [V] ne
pourra prétendre à aucune part sur cette somme, et en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à rapporter cette somme au titre des donations consenties entre vifs sur le fondement de l'article 843 du code civil, subsidiairement, qu'il soit ordonné une expertise graphologique des testaments et de la procuration du 26 décembre 2012, ainsi qu'une expertise médicale du dossier médical de [E] [H].
Par conclusions d'incident du 18 septembre 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner une expertise judiciaire comptable,
- Désigner tel expert avec mission de :
* Définir et chiffrer les dépenses faites par Mme [V] pour le compte de son père,
* Chiffrer les dépenses faites par elle pour le compte de l'indivision,
- Juger qu'elle fera l'avance des frais d'expertise et que le coût définitif de celle-ci sera supporté par l'indivision.
Par conclusions d'incident en réplique du 12 octobre 2023, Mme [Z] sollicite du conseiller de la mise en état de voir :
- ORDONNER une expertise judiciaire comptable confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel de désigner avec les missions d'usage en cette matière et notamment celles de : - Se faire communiquer les pièces des parties,
- Effectuer des rapprochements comptables entre les débits effectués sur les comptes bancaires de M [E] [H] du 1er janvier 2010 au 1er mars 2019 et les pièces comptables versées au débat par Madame [V],
- S'assurer auprès des différents créanciers de M [E] [H] et de Mme [B] [V] de la véracité des pièces comptables communiquées par les parties, - Déterminer et chiffrer le montant des sommes débitées des comptes bancaires de M [E] [H] non justifiées par des pièces comptables,
- Se faire communiquer par Mme [V], sur la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023, la copie des relevés de tous ses comptes bancaires, les relevés EDF du contrat souscrit par M [E] [H] le 09 août 2011, les contrats de location et les quittances des loyers de l'immeubles sis [Adresse 6], [Localité 1] et de l'immeuble sis [Adresse 12], [Localité 1] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023 et les remboursements de l'assurance habitation de l'immeuble sis à [Localité 7],
- Effectuer des rapprochements comptables entre les crédits affectés aux comptes bancaires de Mme [B] [V] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023 et les débits effectués sur les comptes bancaires de M [E] [H] du 1er janvier 2010 au 1er mars 2019 et les pièces versées aux débats par les parties sur la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023,
- Déterminer et chiffrer le montant des sommes reçues par Mme [V] de M [E] [H] ou devant revenir à ce dernier ou à l'indivision sur la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023,
-DEBOUTER Mme [B] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
-CONDAMNER Mme [B] [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux du présent incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Par application de l'article 789 5° du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état, ce dernier est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Mme [V] fait valoir que le tribunal a dit qu'il incombait à Mme [Z] de rapporter la preuve de l'utilisation, au seul bénéfice de Mme [V], des sommes apparaissant sur les comptes bancaires du de cujus avant la procuration du 26 décembre 2012, que pour la période postérieure, il apparaissait qu'elle était la seule à avoir utilisé les moyens de paiement attachés aux comptes bancaires de M. [H] et que faute de démontrer avoir utilisé les sommes litigieuses pour des dépenses ou des charges au profit de son père, elle en était considéré comme la bénéficiaire.
Mme [V] précise qu'elle a fait procéder à une analyse comptable qui a déjà fait un premier travail, mais qui n'est pas contradictoire, qu'elle a retrouvé d'autres justificatifs sur d'autres dépenses et qu'elle a de nombreuses pièces, qu'il est essentiel à la compréhension du litige de permettre de rechercher ce qui doit ou non être rapporté à la sucession, et ce, de manière contradictoire.
Mme [Z] réplique que la cour étant saisie d'une demande de recel successoral, il ne s'agit pas de savoir quelles dépenses Mme [V] aurait réglées pour son père ou pour le compte de l'indivision mais si celle-ci a perçu des sommes de son père ou devant revenir à la succession en fraude de ses droits.
Mme [V] étant titulaire d'une procuration sur les comptes de son père, Mme [Z] estime cependant nécessaire de recourir à une expertise et propose les missions qui pourraient être confiées à l'expert désigné.
Compte tenu de la durée pendant laquelle ont été observés des mouvements sur les comptes de son père sans rapport avec ses besoins (du 1er janvier 2010 jusqu'au décès de ce dernier en 2018), des nombreuses pièces produites et de l'allégation de la fausseté de certaines par Mme [Z], ainsi que des points soulevés par elle (versements de sommes par EDF suite à l'installation de panneaux photovoltaïques, versements de loyers, perception d'une indemnité d'assurance à la suite d'un incendie, qui n'apparaissent pas sur le compte de [E] [H]), l'expertise sollicitée est nécessaire et sera ordonnée selon les missions proposées par Mme [Z].
Toutefois, si Mme [Z] demande des investigations sur la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023, le recel successoral porte sur les biens et droits de la succession, de sorte que l'expert devra distinguer deux périodes, celle du 1er janvier jusqu'au jour de l'ouverture de la succession, 23 septembre 2018, et celle du 24 septembre 2018 jusqu'au jour de l'expertise, qui relève de l'indivision successorale.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera avancée par Mme [V].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
M. [T] [L], domicilié, [Adresse 8], [Localité 4]
[Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
* Se faire communiquer tous documents utiles, pièces comptables, relevés de comptes bancaires de [E] [H] et de [B] [H] épouse [V] depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'expertise,
* Effectuer des rapprochements comptables entre les débits effectués sur les comptes bancaires de M [E] [H] du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2018 et les pièces comptables versées au débat par Madame [V],
* S'assurer auprès des différents créanciers de M [E] [H] et de Mme [B] [V] de la véracité des pièces comptables communiquées par les parties, * Déterminer et chiffrer le montant des sommes débitées des comptes bancaires de M [E] [H] non justifiées par des pièces comptables,
* Se faire communiquer par Mme [V], sur la période du 1er janvier 2010 au 1eroctobre 2023, la copie des relevés de tous ses comptes bancaires, les relevés EDF du contrat souscrit par M [E] [H] le 09 août 2011, les contrats de location et les quittances des loyers de l'immeubles sis [Adresse 6], [Localité 1] et de l'immeuble sis [Adresse 12], [Localité 1] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023 et les remboursements de l'assurance habitation de l'immeuble sis à [Localité 7],
* Effectuer des rapprochements comptables entre les crédits affectés aux comptes bancaires de Mme [B] [V] du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2018 et les débits effectués sur les comptes bancaires de M [E] [H] du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2018 et les pièces versées aux débats par les parties sur la même période,
* Déterminer et chiffrer le montant des sommes reçues par Mme [V] de M [E] [H] ou devant revenir à ce dernier sur la période du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2018,
* Déterminer et chiffrer le montant des dépenses faites par Mme [V] pour le compte de l'indivision à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au jour de l'expertise ;
Disons que Mme [V] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges le 20 décembre 2023 au plus tard, à titre d'avance sur les frais d'expertise, la somme de 3.000 € et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Autorisons l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
Disons qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l'expert devra présenter un prêt-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de 30 jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, au plus tard le 1er juillet 2024 et qu'il en délivrera copie aux parties ;
Désignons le président de la chambre civile, ou le magistrat délégué par lui, pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT