Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01528 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VF3P
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00065
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume BLIN
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [W]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [W] a sollicité le 7 mai 2019 auprès de la Maison départementale de l'autonomie d'[Localité 4] (la MDA) le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'octroi du complément.
Par décision du 1er octobre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de renouvellement à compter du 1er décembre 2019, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80% mais que l'évaluation ne permet pas de conclure qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La CDAPH a rejeté la demande du complément de ressources de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%.
M. [W] a formé, le 7 novembre 2019 un recours préalable auprès de la MDA à l'encontre de la décision de la CDAPH.
La CDAPH a confirmé le refus par décision du 17 février 2020, considérant que malgré le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, M. [W] avait la capacité de travailler. La CDAPH a fixé la date d'effet de sa décision au 1er décembre 2019.
Saisi par M. [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 20 novembre 2020, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [K] [H], expert désigné a, effectué sa mission le 6 février 2021 et conclu que M. [W] présente à la date du 7 mai 2019 un taux d'incapacité de 75 % et au jour de l'expertise une restriction substantielle et durable à l'accès à tout emploi.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 20/ 00065) a :
- débouté M. [W] de son recours ;
- condamné M. [W] aux dépens.
La juridiction a écarté le rapport d'expertise établi par le docteur [H] aux motifs que l'expert s'était placé au jour de l'expertise pour apprécier l'aptitude à l'emploi et non au 1er décembre 2019, date à laquelle le versement de l'AAH a cessé.
M. [W] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023. La MDA n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de juger qu'il répond aux conditions pour être bénéficiaire de l'AAH et du complément ;
-de dire qu'il est bénéficiaire de l'AAH et du complément avec effet rétroactif au 1er décembre 2019 ;
-de condamner la MDA au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'essentiel, M. [W] fait valoir qu'il a été reconnu pendant une longue période à 80% par la MDA de [Localité 3], que son état est stable depuis son amputation de la jambe en 2003, que la restriction substantielle à l'accès à l'emploi est liée à l'amputation, que l'expert a remis un rapport modifié et indiqué qu'il présente 'à la date du 7 mai 2019, une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi', que ce rapport a été transmis par mail du 26 mai 2023 à la MDA.
La MDA, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
La procédure en matière de handicap est orale. Or la MDA n'était ni présente ni représentée à l'audience et elle n'a pas obtenu de dispense de comparution. Ses conclusions et pièces adressées à la cour avant l'audience ne peuvent donc pas être retenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le docteur [H] a indiqué dans son rapport dressé le 6 février 2021 : ' M. [W] [T], né le 25 octobre 1979, sans profession déclarée a été victime d'un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme du membre inférieur droit qui va évoluer malheureusement vers des sepsis récurrents nécessitant de multiples interventions chirurgicales conduisant à l'amputation au tiers moyen-tiers supérieur de la jambe. Il a bénéficié à l'issue de la mise en place après adaptation d'une prothèse fixe et définitive qu'il conserve depuis 2003. Il présente de façon sous-jacente une pathologie vasculaire associée entraînant de multiples lésions ulcéreuses notamment au niveau du moignon mais surtout des points d'appui et conduisant à de multiples lésions cutanées surinfectées nécessitant une prise en charge médicale et chirurgicale régulière.
/../ L'examen clinique réalisé ce jour retrouve un moignon de qualité médiocre, une tolérance tout aussi médiocre au matériel prothétique qui est inadapté, l'intéressé mériterait une prise en charge orthopédique complète.
M. [W] [T] présente un taux d'incapacité de 75 % à la date du 7 mai 2019.
A ce jour, M. [W] présente une restriction substantielle et durable à l'accès à tout emploi.
La restriction est définitive, du fait de son amputation, de son manque de qualification, il ne peut prétendre qu'à quelques emplois limités'.
Le docteur [H] dans un rapport daté du 6 février 2021 qui annule et remplace le précédent a indiqué qu' 'à la date du 7 mai 2019, M. [W] présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. La restriction est définitive, du fait de son amputation, de son manque de qualification, il ne peut prétendre qu'à quelques emplois limités'.
M. [W] ne discute pas le taux de 75 % retenu par l'expert. Il se borne à soutenir qu'il présente depuis son amputation intervenue en 2003,une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. L'expert confirme cette analyse puisqu'il considère que l'intéressé présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et qui est définitive notamment du fait de son amputation de sorte que cette condition était remplie à la date de la demande qui remonte au 7 mai 2019, ce que confirme l'expert dans son rapport annulant le précédent.
Les conclusions de l'expert qui sont donc claires et précises doivent être retenues de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de renouvellement de l'AAH formulée par M. [W], à compter du 1er décembre 2019, date de la cessation de son versement et pour une durée de cinq ans, compte tenu de son handicap.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande relative au complément de ressources :
Le taux d'incapacité reconnu à M. [W] étant inférieur à 80%, ne permet pas l'attribution du complément ressources, conformément à l'article L. 822-1-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la demande accessoire :
La MDA, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux entiers dépens. Corrélativement, elle doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 20/000065) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à compter du 1er décembre 2019 l'allocation adulte handicapé à M. [T] [W] pour une durée de cinq ans ;
Déboute M. [T] [W] de sa demande du complément de ressources ;
Condamne la maison départementale de l'autonomie d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
Condamne la maison départementale de l'autonomie d'[Localité 4] à payer à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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