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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-24.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.259

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° G 14-24.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [A], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association [1] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 5 novembre 2009, était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du paiement de sa mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que pour être suffisamment motivée la lettre de licenciement doit énoncer des faits matériellement vérifiables ; qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient précisément datés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; que le fait que les témoignages produits par le centre équestre émanent de personnes faisant partie du cercle proche des dirigeants du club ne suffit pas à estimer qu'ils sont nécessairement dépourvus de force probante, dès lors qu'ils sont suffisamment précis ; que, s'agissant de la vulgarité et grossièreté de M. [A] à l'égard de jeunes cavaliers, dans ses écritures le centre équestre reproche à M. [A] d'avoir pris une photo, le 28 août 2009, au retour d'une randonnée, de la cuvette des toilettes, après l'avoir utilisée, et d'avoir fait circuler la photo auprès des personnes présentes à l'accueil ; que M. [K], âgé de 22 ans, atteste avoir assisté à ces faits le 28 août 2009 et que Mme [Q], enseignante au club, relate aussi, sans préciser de date, avoir constaté le non respect des règles de bienséance : photos des WC après y avoir été et envoyées aux jeunes ; que M. [A] fait valoir que des faits de cette nature se sont déroulés en août 2008 au cours d'une soirée au club, ont été immédiatement portés à la connaissance de Mme [Y] et sont donc prescrits ; que Mme [O] témoigne que " ladite photo des toilettes était une blague qui m'était destinée lors d'une soirée barbecue au club, e qu'elle est datée de mon premier été au club donc de l'été 2008" ; que Mme [X] confirme cette version ; que les témoignages de M. [K] et Mme [Q] sont suffisamment concordants pour estimer que ces faits sont établis ; que Mme [F], principale de collège, atteste, le 10 décembre 2009, avoir été alertée par les élèves du collège des propos inappropriés et des écarts de langage fréquents émis à leur encontre par le moniteur chargé de cette activité ; qu'elle précise qu'elle a alors alerté Mme [Y] pour que le moniteur soit rappelé à l'ordre ; qu'en l'absence de précision sur la date de dénonciation des faits il convient de les considérer prescrits ; que, s'agissant du dénigrement régulier d'une collègue, de l'intimidation à l'égard de son employeur et d'une collègue, du comportement dédaigneux à l'égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [L] atteste avoir remarqué le 10 octobre 2009 que M. [A] s'approchait de Mme [Y] pour lui parler à voix basse et avoir été étonnée de constater que s'il s'éloignait l'air joyeux et satisfait, elle avait l'air abattue et perturbée ce qui n'était pas le cas avant que M. [A] lui parle ; qu'elle ajoute qu'ensuite M. [A] avait rejoint M. [C] et qu'ils riaient ensemble ; que M. [G] témoigne avoir vu, le samedi 10 octobre 2009, M. [A] s'approcher de Mme [Y] et repartir en rigolant , que Mme [D] témoigne avoir trouvé Mme [Y] le dimanche suivant dans un état d'abattement inquiétant, qu'elle pleurait et que dans l'après-midi elle a expliqué que la veille elle avait été harcelée par M. [A] accompagné de M. [C] et qu'elle n'avait rien pu répondre et faire car elle accompagnait ses cavaliers ; qu'elle précise que Mme [Y] le lendemain était en arrêt de maladie pour dépression ; que le témoignage de Mme [T], présidente de l'association, ne peut être pris en considération ; que Mme [J] [Y], supérieure hiérarchique de M. [A] mais qui n'a pas la qualité d'employeur relate, dans une attestation recevable, le comportement difficile de M. [A] à son égard à son retour de congé le 5 octobre et ses nombreuses provocations le samedi 10 octobre 2009 soutenu par son ami ; que Mme [Q], enseignante au centre équestre, atteste que M. [A], avec lequel elle n'avait pas été en contact depuis plusieurs mois, lui a envoyé le 1er octobre des textos, dont elle donne le contenu ; que le premier commençait par "salut mémère" et que leur objet était de l'informer qu'il allait reprendre son travail, qu'il ne voulait pas d'histoire mais voulait savoir ce qui se passe ; que ce fait fautif, tant le ton du texto est peu respectueux, étant établi, il permet de faire remonter le début du délai de prescription au 1er août 2009 et de prendre en considération les faits dénoncés par Mme [W] qui atteste avoir reçu en août 2009 un SMS débutant ainsi "Ta salope de copine" particulièrement insultant et dégradant envers [J] [Y] ; que ce grief est établi ; que, s'agissant de la modification de la randonnée du 27 août 2009, M. [A] ne conteste pas avoir modifié le programme de cette journée en raison du temps très pluvieux ; que Mme [S] dont les deux enfants participaient à cette randonnée se félicite dans une attestation de cette initiative ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [A] en transformant une randonnée prévue pour 2 heures le matin, suivies d'une pause pique-nique, et d'une nouvelle randonnée de 2 heures l'après-midi, en 4 heures le matin, a sensiblement modifié, de son propre chef, l'organisation de la journée ; que ce grief est établi ; que les parties produisent toutes les deux des témoignages contradictoires sur les qualités professionnelles de Mme [Y] dont la cour ne peut donc tirer aucune conclusion ; que les faits établis démontrent que M. [A], à son retour d'arrêt de maladie, a adopté au sein du club une attitude qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. [A] justifié par une faute grave, que les faits établis, pour ce dernier, d'avoir dédaigné une collègue et modifié une randonnée le 27 août 2009, démontraient qu'à son retour d'arrêt maladie, M. [A] avait adopté au sein du club une attitude qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi l'attitude du salarié, eu égard à ses qualités professionnelles reconnues, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. [A], que le grief invoqué à l'appui de son licenciement et tiré du dénigrement régulier d'une collègue, de son intimation et d'un comportement dédaigneux à son égard, était établi, tout en constatant que le début du délai de prescription remontait au 1er août 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le grief ainsi reproché au salarié était connu par le Centre Equestre depuis le 1er août 2009, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 22 octobre 2009, et donc était prescrit, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en outre, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, embauché en qualité d'accompagnateur en tourisme équestre chargé d'organiser des randonnées équestres, de modifier, au vu des mauvaises conditions climatiques, le programme d'une randonnée ; qu'en se fondant, pour justifier par une faute grave le licenciement de M. [A], sur le fait que le grief invoqué à l'appui de son licenciement et consistant, pour ce dernier, à avoir transformé le 27 août 2009 une randonnée prévue pour deux heures le matin, suivie d'une pause pique-nique, et d'une plage de deux heures l'après-midi en 4 heures le matin, était établi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si en sa qualité d'accompagnateur tourisme équestre, M. [A], chargé d'organiser les randonnées équestres, n'était pas le seul à pouvoir décider de l'encadrement de son groupe, en sorte que la modification de l'organisation de ladite randonnée relevait de ses attributions et, à ce titre, ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1234-1 et suivants du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [A] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, que M. [A] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et que ses horaires étaient, en réalité, au minimum : 8h à 12h et 14h30 ou même 13h30 à 18h30, voire plus lorsqu'il y avait des concours à organiser, des chevaux malades à surveiller et des clôtures à entretenir et rénover ; (…) ; qu'à l'appui de sa demande M. [A] communique les listings des concours amateurs des années litigieuses, sans établir qu'il était présent lors de ces compétitions, et des calendriers sur lesquels figurent seulement les jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre au centre équestre de fournir ses propres éléments ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de ce chef et de la demande subséquente relative au travail dissimulé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats, outre les listings des concours amateurs sur les années litigieuses, les calendriers de chaque année sur lesquels il avait indiqué ses jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail, a néanmoins, pour débouter M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 25), M. [A] soutenait que le [1] lui rémunérait ses heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais kilométriques, étant observé qu'il ne détenait plus de permis de conduire et donc de véhicule depuis 2004 ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [A], à affirmer que les éléments produits par ce dernier n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à son employeur de fournir ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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