Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16455 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZ4
[J] [V]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Katia VILLEVIEILLE
- MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00117.
APPELANT
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9967 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V], né le 4 mai 1980, a sollicité le 15 février 2021 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mentions invalidité et priorité, ainsi que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle marché du travail, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par décisions du 1er juillet 2021:
- a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité,
- lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- lui a accordé l'orientation professionnelle marché du travail.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 9 septembre 2021, rejeté son recours contre la décision ayant évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 %.
M. [V] a alors saisi le tribunal administratif de Toulon. Le président de la formation de jugement de la juridiction administrative s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par ordonnance du 1er février 2022.
Par jugement en date du 23 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [V] de sa demande d'expertise,
- débouté M. [V] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 septembre 2021 et du département du Var du 9 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [V] a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise,
- à titre principal:
* d'infirmer les décisions des 1er juillet 2021 et du 9 septembre 2021 lui ayant octroyé un taux d'incapacité de 50% et ayant rejeté ses demandes d'ouverture de droits supplémentaires,
* de lui allouer les droits supplémentaires à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation professionnelle,
- de condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par courriel le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant.
MOTIFS
La cour n'est saisie en réalité que de la contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 1er juillet 2021 qui a attribué un taux d'incapacité inférieur à 50% à l'appelant, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à lui allouer les droits supplémentaires à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation professionnelle, au demeurant imprécises.
Sur le taux d'incapacité
L'appelant expose souffrir depuis 2012 d'une double hernie discale qui n'a cessé de s'aggraver, comme en attestent les documents médicaux versés aux débats, précisant que ses lombalgies aiguës l'ont contraint à de nombreux arrêts de travail. Il précise à cet égard qu'alors qu'il avait retrouvé un emploi de peintre en bâtiment, il a ressenti une vive douleur dans le dos en déplaçant un sac de ciment et que l'examen médical a révélé une torsion de sa colonne vertébrale qui le rend inapte au travail et le contraint à trois consultations hebdomadaires en kinésithérapie.
Il ajoute subir également de nombreuses crises d'angoisse.
L'intimée, se prévalant du guide barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, objecte que les difficultés liées à un syndrome anxio-dépressif ne sont pas médicalement documentées, que celles relatives à une discopathie bilatérale sont peu étayées et que les pièces médicales versées, et notamment le certificat médical joint à sa demande, sont insuffisants pour justifier un taux d'incapacité supérieur à 50%. Elle souligne par ailleurs que ledit taux doit être apprécié à la date de la demande.
Sur quoi :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 15 février 2021. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L'appelant verse en l'espèce aux débats une IRM du rachis lombaire et un compte-rendu d'infiltation foraminale L5 S1 bilatérale datant de 2012, une IRM du rachis lombaire et lombo-sacré du 16 septembre 2021, des arrêts de travail prescrits entre le 21 mai 2021 et le 26 novembre 2021, et un certificat de transport à des consultations de kinésithérapie effectuées en 2022, qui ne renseignent pas sur le taux d'incapacité permanente. Aucun document médical ne vient par ailleurs étayer la présence d'une pathologie liée à l'anxiété dont il se dit atteint.
Par conséquent l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à contredire le taux d'incapacité de 50 % évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
En conséquence, faute de rapporter un quelconque commencement de preuve de nature à contester ce taux, et alors qu'une mesure d'expertise ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, M. [J] [V] est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridctionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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