Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/05919 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLFO.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 juillet 2024
concernant:
Madame [A] [R] veuve [U]
née le 31 Mai 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [P] [W] du 26 juillet 2024
- du Docteur [F] [L] du 27 juillet 2024
- du Docteur [S] [H] du 29 juillet 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [H] en date du 1er août 2024
Vu le certificat de situation du Docteur [S] [H] du 5 août 2024 ;
Vu la saisine en date du 1er Août 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Août 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 2 août 2024 à :
Madame [A] [R] veuve [U]
Madame [I] [R] épouse [Z], soeur de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9]
Vu l’avis du 2 août 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [A] [R] veuve [U]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [A] [R] veuve [U] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 26 juillet 2024, à la demande de sa sœur, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [W] mentionnant que la patiente présentait un délire érotomane important entraînant un haut potentiel de mise en danger et rendant la mesure de contrainte absolument nécessaire ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [H] et [L] confirmaient le diagnostic et précisaient que la patiente était persuadée d’être en couple avec le chanteur [M] [V], qu’elle avait tenté de rejoindre sur son bateau à la nage ; que ces troubles très invasifs étaient apparus dans un contexte de dépression consécutif au décès de son époux ;
Que, dans son avis motivé en date du 1er août 2024, le Docteur [H] précisait que l’état de santé de la patiente n’était pas encore stabilisé et ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’un certificat de situation émis la veille de l’audience levait cependant cette incompatibilité en raison d’une amélioration de l’état de santé de la patiente ;
Qu’à l’audience, Madame [A] [R] veuve [U] contestait toute pathologie psychiatrique, indiquant avoir récemment renoué avec [M] [V], ancienne connaissance du lycée et précisant que celui-ci souhaitait se mettre en couple avec elle ; qu’elle relatait les évènements l’ayant conduit à être hospitalisée, indiquant qu’elle avait dormi sur la plage en l’attendant, puis qu’elle l’avait tenté de le rejoindre à la nage sur son bateau mais avait été pris en charge par les pompiers, dont l’un était précisément le fils de [M] [V] ; que Madame [A] [R] ne considérait pas s’être mise en danger, regrettant simplement que ses affaires laissées sur la plage à un inconnu rencontré lors de la soirée lui aient été dérobées ; qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure mais concédait que le traitement prescrit à l’hôpital lui apportait un apaisement ;
Que son conseil entendue, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et relayait la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par sa cliente ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux et des propos relevés à l’audience que Madame [A] [R] veuve [U] souffre d’une affection psychiatrique ayant entraîné des conduites de mise en danger importantes dont celle-ci ne semble pas avoir conscience ; que; dans ces conditions, une sortie s’avère à ce stade prématurée ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [A] [R] veuve [U] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [A] [R] veuve [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [A] [R] veuve [U]
née le 31 Mai 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 6 Août 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 6 Août 2024 par télécopie à :
Madame [A] [R] veuve [U]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier d intercommunal de [Localité 7]-[Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 6 Août 2024 par Courriel à :
Maître Nadia KEBAILI
Madame [I] [R], soeur de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 6 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 6 Août 2024 -Le Greffier
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