Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-44.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.742
Date de décision :
15 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-30 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a accueilli la demande de provision de M. de X... au titre d'indemnités de détachement et de logement à La Réunion et de maintien d'avantages en nature, notamment un véhicule, pour la période allant de septembre 2004 à mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le détachement de M. de X... à La Réunion avait pris fin le 1er juillet 2004 et qu'il existait dès lors une contestation sérieuse sur le droit au paiement des indemnités de détachement et de logement pour les mois de septembre 2004 à mai 2005 et au maintien des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ;
Condamne M. de X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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