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Tribunal Administratif de Lille, 25 février 2025. 2411138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411138

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 13 septembre 2024 par la région des Hauts-de-France pour le remboursement d'une bourse liée au suivi d'une formation d'un montant de 879,18 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B conteste un titre de recette émis le 13 septembre 2024 par le président du conseil régional des Hauts-de-France pour un montant de 879,18 euros, en vue du remboursement d'une partie des sommes versées au titre d'une bourse d'études sanitaires et sociales au motif que l'intéressée a arrêté sa formation le 21 mai 2024, avant son terme. À l'appui de ses conclusions, Mme B qui ne conteste pas le motif de l'indu se borne à soutenir qu'elle a dû arrêter sa formation en raison des graves problèmes de santé de sa mère. Cette argumentation n'est pas susceptible de justifier l'annulation du titre de recette. Mme B peut toutefois, si elle s'y croit fondée, présenter au président du conseil régional une demande tendant à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée à la région des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 25 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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