Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.142
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Arsène Z..., demeurant Plaisance, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
2°/ de M. Pantelis A..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), délégation de Bordeaux IRD, dont le siège est ...,
4°/ de Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Mme Y...,
5°/ du groupe Azur, dont le siège est ...,
6°/ de Mme Jacqueline C..., demeurant lieudit Brigitte B..., 33710 Bourg-sur-Gironde,
7°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Llyod Continental, de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des AGF, de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat du groupe Azur, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Llyod Continental de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. A..., les AGF, Mlle Y..., le groupe Azur, Mme C... et l'UAP ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré, de Mlle Ellies-Thoumieux conseiller désigné par ordonnance du premier président pour remplacer le président Grellier empêché, de M. X... et de Mme Carbonnier, conseillers; que l'arrêt a été signé par M. Grellier, président ;
Qu'en l'état de ces mentions d'où il ne résulte pas que M. Grellier ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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