Cour de cassation, 17 septembre 2019. 18-87.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.179
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 18-87.179 F-D
N° 1538
CK
17 SEPTEMBRE 2019
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. G... S..., du chef d'usage de faux documents administratifs, l'a débouté de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel du prévenu, a annulé le jugement du tribunal correctionnel, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M.Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 567 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. S..., de nationalité guinéenne, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de recel de faux document administratif, commis à Amiens le 20 mai 2015 ; que par jugement contradictoire du 27 avril 2016, le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré les faits établis, après requalification en usage de faux document administratif, et a prononcé une peine ; que le 11 mai 2016, l'avocat du prévenu puis le ministère public ont interjeté appel des dispositions pénales du jugement ;
Attendu que par arrêt du 11 octobre 2017, la cour d'appel d'Amiens a déclaré l'appel de M. S... recevable et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'instruction tendant à établir si les documents argués de faux l'étaient effectivement ; que par arrêt du 26 mars 2018, la même juridiction a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de M. S..., indiquant que la recevabilité de l'appel avait été déclarée par l'arrêt du 11 octobre 2017, et a ordonné une mesure d'instruction supplémentaire ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du procureur général soulevant l'irrecevabilité de l'appel du prévenu au motif qu'aucune autorité de la chose jugée ne saurait s'attacher à l'arrêt du 11 octobre 2017, l'arrêt énonce en substance que la recevabilité de l'appel, quoique tardif, a été définitivement décidée par ledit arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des motifs et du dispositif de l'arrêt du 11 octobre 2017, que les juges du fond ont rendu une décision sur la recevabilité de l'appel, qui, faute de pourvoi, a autorité de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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