Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2024
N° RG 22/05543 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVO4
Code NAC : 50G
SARL NOVA IMMOBILIER
C/
SCI DES PEUPLIERS
[U] [W] [C] [X]
[T] [P] [Z] [V] épouse [X]
SARL LOCAPROD EVENEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [S] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Anita DARNAUD.
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 489 198 747 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
SCI DES PEUPLIERS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 484 336 391 dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [W] [C] [X], né en 01 Janvier 1954 , demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [P] [Z] [V] épouse [X], née le 22 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
SARL LOCAPROD EVENEMENT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 798 859 542 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de Versailles
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 novembre 2017, la SCI des Peupliers a signé avec la société Nova Immobilier un mandat de vente sans exclusivité concernant des locaux d’activité d’une surface de 865 m2 environ édifiés sur un terrain de 3007 m2, sis [Adresse 3], moyennant le prix de 600 000 € net vendeur et une rémunération du mandataire de 30 000 €, à la charge de l’acquéreur.
Après avoir visité le bien par l’intermédiaire de la société Nova Immobilier, la société Locaprod Evènement a signé, le 12 décembre 2018, une proposition d’achat au prix de 630 000 € puis, le 14 décembre 2018, une nouvelle proposition d’achat de 650 000 €, les deux propositions étant valables jusqu’au 4 janvier 2019.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2019, la société Nova Immobilier a rappelé à la société Locaprod Evènement son obligation de régler les honoraires d’agence si elle passait directement par le vendeur pour l’acquisition du bien qui lui avait été présenté par son intermédiaire. Elle envoyait également un courrier à la SCI des Peupliers pour lui rappeler que ses honoraires étaient dus en cas de vente à la société Locaprod Evènement.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2022, l’agence immobilière Nova Immobilier a fait assigner la société Locaprod Evènement, la SCI des Peupliers et ses dirigeants Monsieur [U] [X] et Madame [T] [V] épouse [X], propriétaires du bien, aux fins principalement de voir prononcer leur condamnation in solidum au titre de sa rémunération, en vertu du mandat du 6 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Nova Immobilier, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1240 du code civil, demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
Condamner in solidum la SAS Locaprod Evènement, la SCI des Peupliers et Monsieur [U] [X] et Madame [T] [V] épouse [X] à lui verser la somme de : 50 000 € au titre de sa rémunération en vertu du mandat en date du 6 novembre 2017 ;3 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;Les condamner in solidum aux entiers dépens ;Les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle fait valoir qu’il y a bien eu vente entre la SCI des Peupliers et la société Locaprod Evènement, le 16 avril 2019 . Elle affirme avoir droit à sa rémunération au titre de son mandat conclu avec la SCI des Peupliers. Elle ajoute que la vente a été conclue de mauvaise foi par les défendeurs en contournant l’agence afin d’éviter de régler la commission.
Elle invoque également la résistance abusive de la SCI des Peupliers et de la société Locaprod Evènement caractérisée par le défaut d’honorer leur engagement ainsi que les tracas causés par la procédure judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Locaprod Evènement demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
A titre principal, débouter la société Nova Immobilier de sa demande en condamnation au paiement de 50 000 € à son encontre ;A titre subsidiaire, réduire significativement le quantum de la condamnation à de plus justes proportions ;En tout état de cause,Débouter la société Nova Immobilier de sa demande en condamnation à son encontre de 3 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société Nova Immobilier aux entiers dépens.Condamner la société Nova Immobilier à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société Locaprod Evènement soutient qu’en vertu de l’article 1199 du code civil, le mandat ne crée d’obligation qu’entre le mandant et le mandataire et qu’il ne lui est donc pas opposable ; que Nova Immobilier ne peut cumuler les actions contractuelles et extracontractuelles sur le fondement du principe de non-cumul ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais acquis le bien litigieux. En outre et à titre subsidiaire, que les propositions d’achats n’ont la forme juridique que de pourparlers et que la société demanderesse n’a ni prouvé la rupture abusive de ceux-ci ni son propre préjudice. En dernier lieu, elle soutient que la SCI, n’ayant pas ratifié la proposition d’achat, aucune obligation de régulariser un avant-contrat ne pourrait exister à l’encontre de la société Locaprod Evènement et que, même si une telle obligation avait existé, la seule sanction contractuellement possible n’aurait pu porter que sur la réparation des seuls dommages subis par les propriétaires.
Elle fait également valoir que le montant de la commission sollicitée par le demandeur n’a jamais été clairement fixé et que, par ailleurs, la société Nova Immobilier ne prouve pas son préjudice en ce sens.
En réponse à la prétention de Nova Immobilier en réparation de son préjudice moral, la société Locaprod Evènement estime qu’il n’y a pas eu de faute de sa part et que, en tout état de cause, la société demanderesse ne peut pas formuler une double demande pour un même préjudice, au titre du dommage induit par la procédure judiciaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U] [W] [C] et Madame [V] [T] [P] [Z] épouse [X], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’extrait K bis joint à l’assignation indique que la SCI des Peupliers a été radiée au RCS le 15 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024 puis mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le mandat de vente sans exclusivité portant sur les locaux d’activité sis [Adresse 3], conclu le 6 novembre 2017 entre la SCI des Peupliers, mandant, et la société Nova Immobilier, mandataire, pour une durée de trois mois, prorogeable pour une durée d’un an à défaut de dénonciation, était toujours en vigueur au moment où la société Locaprod Evènement a visité le bien par l’intermédiaire de la société Nova Immobilier et a fait deux propositions d’achat.
Il ressort des débats qu’aucune information n’a été donnée à la société Nova Immobilier sur les suites données à ces propositions malgré ses courriers de rappels adressés à la SCI des Peupliers et à la société Locaprod Evènement ; que cette dernière n’apparaît pas non plus avoir s’être rapprochée de l’agence immobilière pour connaître la suite donnée par le vendeur à sa deuxième proposition d’achat.
La société Nova Immobilier soutient que la société Locaprod Evènement a acquis le bien litigieux, le 16 avril 2019, et en veut pour preuve un relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Mais le tribunal relève que si ledit bien a été vendu à cette date, le nom du bénéficiaire de la vente figurant sur le relevé de la publicité foncière est « LP IMMOBILIER ».
Les pièces de procédure montrent toutefois que la société Locaprod Evènement dont le siège social était [Adresse 1] à [Localité 6] à la date des propositions d’achat, a maintenant pour adresse de son siège social, celle du bien litigieux, à savoir [Adresse 3] ; qu’elle occupe les locaux situés à cette adresse, et que les courriers qui lui ont été adressés à sa précédente adresse, reviennent avec la mention « destinataire inconnu ».
Aucune explication n’est apportée par la société Locaprod Evènement sur son occupation des locaux litigieux et sur le titre en vertu duquel elle occupe le bien.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé en l’état des débats et des pièces produites, sur le contexte des propositions d’achat, sur la situation du bien litigieux et son occupation par la société Locaprod Evènement, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter :
la société Locaprod Evènement à verser aux débats : ses statuts, son extrait KBIS, les titres en vertu desquels elle occupe le bien sis [Adresse 3], à préciser les circonstances de cette occupation ;la société Nova Immobilier à préciser le prix de vente du bien demandé par la SCI des Peupliers au moment où la société Locaprod Evènement a fait ses propositions ;la société Nova Immobilier ou la société Locaprod Evènement à apporter tous les renseignements ou pièces qu’elles jugeraient utiles aux débats concernant la société sur LP Immobilier.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2024 et invite :
la société Locaprod Evènement à verser aux débats : ses statuts, son extrait KBIS, les titres en vertu desquels elle occupe le bien sis [Adresse 3] ; à préciser les circonstances de cette occupation ;la société Nova Immobilier à préciser le prix de vente du bien demandé par la SCI des Peupliers au moment où la société Locaprod Evènement a fait ses propositions ;la société Nova Immobilier ou la société Locaprod Evènement à apporter tous renseignements ou pièces qu’elles jugeraient utiles aux débats concernant la société sur LP Immobilier.
Renvoie l’audience du juge de la mise en état du jeudi 27 juin 2024 à 9h30 pour conclusions demandeur ; invite à la communication des éléments et pièces susvisées avant le 13 juin 2024.
Ainsi jugé le 23 mai 2024 et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Sans engagement • Annulation à tout moment