Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2024. 2311201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311201

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, le syndicat Force Ouvrière du Centre Hospitalier de Briançon, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) de Briançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement applique la gratuité des soins et des produits pharmaceutiques à ses agents titulaires, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice du CH de Briançon d'assurer la gratuité des soins et des produits pharmaceutiques à l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH de Briançon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la directrice du CH méconnaît les dispositions de l'article L. 722-1 du code général de la fonction publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le CH de Briançon, représenté par Me Clément-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière du CH de Briançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction adressée à l'administration d'assurer la gratuité des soins, qui n'entre pas dans les hypothèses visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2023, la directrice du CH de Briançon a rejeté la demande du syndicat Force Ouvrière du CH de Briançon tendant à ce qu'elle applique la gratuité des soins et des produits pharmaceutiques au bénéfice des agents titulaires de l'établissement, refus qu'elle a implicitement confirmé sur recours gracieux. Ledit syndicat demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 722-1 du code général de la fonction publique : " le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité 1) des soins médicaux qui lui sont dispensés ; 2) des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques sont garantis aux fonctionnaires employés au sein d'un établissement hospitalier qui dispense les soins et les préparations dès lors qu'ils justifient de cette seule qualité au moment où ils ont bénéficié desdits soins. 4. Il suit de là qu'en refusant d'appliquer ces dispositions au motif que celles-ci s'analysent en des avantages en nature imposables au titre du Remboursement de la Dette Sociale (RDS) et de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), la directrice du CH de Briançon a entaché ses décisions d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler les décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Les conclusions présentées par le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Briançon et tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Briançon " d'assurer la gratuité des soins et des produits pharmaceutiques à l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement " doivent être rejetées dans la mesure où il n'appartient pas au juge administratif, hors les hypothèses visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat Force Ouvrière du CH de Briançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au CH de Briançon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de ces disposions. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du centre hospitalier de Briançon du 15 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par le syndicat Force Ouvrière du CH de Briançon, sont annulées. Article 2 : Le CH de Briançon versera au du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Briançon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat Force Ouvrière du CH du centre hospitalier de Briançon est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le CH de Briançon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Briançon et au centre hospitalier de Briançon. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hetier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique