Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-43.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.148
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, dont le siège est ...,
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASS), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990), que Mme X..., engagée le 26 avril 1982 par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne en qualité d'agent spécialisé, devenue, en mars 1983, agent technique chargé des opérations d'immatriculation, puis déléguée à l'agence comptable en septembre 1984, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombait à l'employeur, qui invoquait le refus de la salariée d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées d'établir, que lesdites tâches entraient bien dans ses attributions, ce qu'elle contestait, que, si l'avis du conseil de discipline ne s'imposait pas, le refus de celui-ci d'envisager un licenciement et, a fortiori, un licenciement pour faute grave faisait ressortir que les faits exposés devant lui ne justifiaient pas les griefs invoqués et qui ne pouvaient être notifiés par la suite, que, si Mme X... avait envisagé un licenciement lors de la réunion du conseil de discipline, c'était ainsi qu'elle l'avait exposé dans ses conclusions d'appel comme une mesure ultime et, en tout cas, comme un licenciement simple, ne la privant d'aucune des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre et qu'ainsi la décision de la cour d'appel ne repose que sur des motifs inopérants, procédant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après plusieurs observations et un avertissement la salariée persistait à ne pas accomplir les tâches qui lui incombaient et qu'elle n'avait assuré aucun travail effectif du 16 au 26 février 1987 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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