Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-40.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.680
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée ANTICYCLONE DECORATION, dont le siège est à la Réunion, Tampon, lieudit 8ème km, ...,
en cassation de deux jugements rendus le 22 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur Z... Gérard, demeurant à Tampon (Réunion), Sidr Ravine Blanche, n° 28,
2°) Monsieur A... Roger Philippe, demeurant à Saint-Pierre (Réunion), rue Caumont, Shlmr n° 22,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 87-40.680 et n° N 87-40.425 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion) que la société Anticyclone décoration qui employait MM. Y... et A... en qualité de peintre, les a licenciés sans préavis, ni indemnité le 13 mai 1986 pour fautes lourdes ; qu'elle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à ces deux salariés au titre d'indemnités de licenciement, alors que, selon le moyen, "les juges du fond, bien qu'ayant reconnu et vérifié l'existence d'une clause contractuelle imposant au salarié un quota de rendement signé le jour de l'embauche, ont cru pouvoir ne pas tenir compte de cette clause et de son contenu formant pourtant la loi entre les parties puisque librement débattu et signé des deux parties au contrat" ; Mais attendu que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'il s'ensuit que le conseil des prud'hommes, qui sans dénaturer les documents qui lui étaient sumis, a estimé que l'existence d'une telle fute n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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