Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1859
Appel des causes le 25 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05295 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [J], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Albanaise
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 21 novembre 2024 à 16h10 .
Par requête du 24 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h59, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une attestation de mon cousin qui se porte garant pour moi. Il habite à [Adresse 1] à [Localité 4]. Il s’appelle [B] [P]. J’ai un avis d’échéance à son nom. Je voulais aller en Angleterre pour des raisons économiques parce que ma maman a des soucis de santé. J’ai une phobie de l’enfermement et j’ai pris des médicaments à de nombreuses reprises. Je souhaite pouvoir rentrer par mes propres moyens et en étant hébergé chez mon cousin. En garantie je peux vous laisser mon passeport et une caution pour prouver que je souhaite rentrer.
Me [Y] [C] entendu en ses observations ; je sollicite une assignation à résidence. Il m’a indiqué qu’il avait envoyé des documents via FTA. On m’a dit qu’il y allait avoir des documents transmis via un avocat. Son cousin est présent ici pour attester de la véracité des documents. Il a un passeport biométrique. Il a les documents justifiant de l’hébergement chez son cousin. Il souhaite être à [Localité 4] pour repartir en Albanie. Je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je vous demande de rejeter l’intégralité des documents en raison du défaut du prncipe de contradictoire. Je n’ai eu aucun document. Je ne peux pas vérifier les signatures. Je sollicite l’irrecevabilité in limine litis de tous ces documents. Sur le fond, je vous demande d’autoriser la rétention de Monsieur qui n’a aucune garantie de représentation en France. Il précise résider en Allemagne.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Attendu qu’il résulte des débats à l’audience que les documents produits par l’intéressé au soutien de sa demande d’assignation à résidence ont été remis à l’association France Terre d’Asile à charge pour elle de les faire parvenir en temps utile au greffe du JLD ; que d’après les indications fournies par le chef d’escorte ces documents auraient été transmis ce matin avant l’audience par l’intermédiaire du greffe du CRA sans que pour autant ils soient parvenus au destinataire ; que pour autant ces documents, consistant dans une attestation d’hébergement établie par un ressortissant albanais résidant à [Localité 4] et par des justificatifs de domicile ont été traduits par monsieur l’interprète ; qu’eu égard au caractère oral de la procédure et au nombre peu important des pièces versées au débat par l’intéressé l’argumentation développée par l’avocat de la préfecture du Pas-de-Calais n’est pas pertinente ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la domiciliation de l’hébergeant à plusieurs centaines de kilomètres du département du Pas-de-Calais et les conditions d’interpellation de l’intéressé, qui a tenté de gagner clandestinement la Grande-Bretagne dissimulé dans le compartiment couchette de la cabine d’un poids lourd amènent à considérer que l’offre formulée par l’intéressé n’est pas satisfactoire ; qu’il convient en effet de prendre toutes les dispositions utiles afin de pouvoir assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement eu égard à l’absence de garantie de représentation de l’intéressé ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 21 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05295 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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