Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-20.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.060
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a placé M. X... sous tutelle pour une durée de soixante mois, l'association Ariane Falret étant désignée en qualité de tuteur ;
Attendu que, pour confirmer la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z..., ami du majeur protégé, qui entretenait avec lui des liens étroits et stables, n'était pas en mesure d'exercer la tutelle, conformément aux sentiments exprimés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné l'association Ariane Falret en qualité de tuteur, l'arrêt rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé une personne majeure (M. X..., l'exposant) sous tutelle, avait fixé la durée de la mesure à soixante mois, avait désigné l'association ARIANE FALRET en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens ainsi que sa personne, et avait ordonné la suppression de son droit de vote ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. X... présentait une altération de ses facultés personnelles ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avérait en conséquence nécessaire ; qu'il n'était pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, dans les conditions de l'article 2003 du code civil ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'il avait, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concernait l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que, par ailleurs, son état excluait toute lucidité sur le plan électoral, de sorte qu'il convenait de supprimer son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convenait de fixer la durée de cette mesure à soixante mois ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne pouvait assumer la tutelle si bien qu'il convenait de désigner l'association ARIANE FALRET mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de tuteur conformément à l'article 450 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut désigner comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; que, pour avoir nommé comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en se contentant d'adopter la simple affirmation du juge des tutelles suivant laquelle aucun membre de la famille ou proche ne pouvait assumer la tutelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Z..., qui se proposait d'exercer la tutelle ou la curatelle du majeur et dont il était établi, notamment par nombre d'attestations de personnes de l'entourage proche de l'intéressé ainsi que par le fait que ce dernier lui avait donné une procuration générale le 14 janvier 2009 pour gérer ses comptes auprès de la CAISSE d'EPARGNE bien avant son accident, entretenait des liens étroits et stables avec le majeur protégé et était en mesure d'exercer la tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.
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