Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00168
Date de décision :
10 juillet 2025
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N° de minute : 2025/154
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 juillet 2025
Chambre civile
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 16/3178)
Saisine de la cour : 17 juin 2022
APPELANTS
M. [I] [J]
né le 25 juin 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [F] [T] épouse [J]
née le 30 juin 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [L] [J]
née le 9 octobre 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Z] [J]
né le 18 septembre 1986 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
10/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLIARD ;
Expéditions - Me [Localité 5] ; Me REUTER ;
- Copie CA ; Copie TPI
INTIMÉS
S.A.R.L. LES 3 CLINIQUES,
siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
M. [R] [M]
né le 5 juin 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
M. [B] [C]
né le 28 mars 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
société d'assurances ALLIANZ
siège social : [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Gwendoline PATET, avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 24/02/2025, ayant été prorogé au 24/03/2025, au 05/05/2025, au 05/06/2025 puis au 10/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les consorts [J], propriétaires d'un étalon [Y] [O], l'ont confié le 16 décembre 2012, à la clinique vétérinaire de Gadji ([Localité 14]), afin de réaliser sa castration. Il a été opéré par le docteur [M], assisté du docteur [G], qui ôtait le testicule gauche et retirait du côté droit une structure, dans le trajet inguinal droit qui semblait être un testicule atrophié.
Au mois d'octobre 2013, le docteur [A], vétérinaire de la fédération des sociétés de courses, contactait le docteur [M] pour lui apprendre que [Y] [O] avait été contrôlé positif en courses avec un taux élevé de testostérone lors de la course du 27 juillet 2013, laissant à penser que la structure retirée n'était donc pas l'intégraIité du testicule droite.
Le 22 novembre 2013, le professeur [V], directeur du département de chirurgie équine de l'université de [Localité 6], de passage sur le territoire, acceptait de consulter le cheval et de l'opérer le jour-même, avec l'accord de son propriétaire, le testicule étant trouvé dans l'abdomen.
Suite à des complications, des crises de coliques et malgré diverses prises en charge, I'état du cheval s'est dégradé.
Le 10 janvier 2014, il faisait une crise grave et la décision était prise d'une intervention immédiate conduite par le docteur [C]. Le même jour, le cheval décédait.
Sur assignation délivrée le 5 janvier 2015 par les époux [J] à M. [M] et à la SELARL LES 3 CLINIQUES, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, par décision du 5 mars 2015, a ordonné une expertise confiée au docteur [K]. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2016.
Par requête introductive d'instance déposée le 8 novembre 2016, M. [I] [J], Mme [F] [T] épouse [J], Mme [L] [J] et M. [Z] [J] ont sollicité la condamnation solidaire des docteurs [M] et [C] et de la SELARL LES 3 CLINIQUES, dont ils invoquaient les responsabilités, au paiement de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis consécutifs au décès de leur cheval.
Le 24 janvier 2017, les défendeurs ont assigné la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en intervention forcée afin qu'elle les garantît de toute condamnation.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge de la mise en état, saisi par les vétérinaires, a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [K].
L'expert a déposé son complément d'expertise en date du 3 août 2020. Venant en lecture de rapport, les consorts [J] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision. Par ordonnance du 21 septembre 2020, ils en ont été déboutés.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a retenu les manquement des docteurs [M] et [C] exerçant au sein de la SELARL LES 3 CLINIQUES dans la mort du cheval [Y] [O] et les a déclarés responsables solidairement entre eux et avec la SELARL LES 3 CLINIQUES à supporter les conséquences dommageables en les condamnant à payer aux consorts [J] les sommes de :
- 2 500 000 Fcfp au titre de la perte de chance de gains financiers
- 250 000 Fcfp au titre du préjudice moral
- 60 000 Fcfp au titre du préjudice matériel.
Le tribunal a dit que la société ALLIANZ devait sa garantie, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné in solidum les docteurs [M] et [C], la SELARL LES 3 CLINIQUES et la société ALLIANZ à payer aux consorts [J] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 17 juin 2022, les consorts [J] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la cour dans leur mémoire ampliatif du 21 mai 2022 et leurs dernières écritures d'infirmer le jugement uniquement sur le quantum du préjudice et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés sous la garantie de leur assureur, la compagnie ALLIANZ, à payer les sommes de :
* 3 000 000 Fcfp à M. [I] [J] et 1 000 000 Fcfp à chacun des autres appelants, au titre du préjudice moral
* 32 000 000 Fcfp au titre de la perte de chance de gains futurs
* 3 105 000 Fcfp au titre de la valeur vénale du cheval
* 2 476 654 Fcfp au titre des dépenses exposées,
confirmer le jugement sur le surplus et condamner les intimés à payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans leurs dernières écritures en réponse, MM. [M] et [C] ainsi que la SELARL LES 3 CLINIQUES et la compagnie ALLIANZ concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des vétérinaires et, statuant à nouveau, dire que ni M. [M] et ni M. [C] n'ont commis de faute et, en conséquence, débouter les consorts [J] de leurs demandes de ce chef, subsidiairement, dire que le préjudice moral ne saurait être supérieur à 300 000 Fcfp et 60 000 Fcfp le préjudice matériel, en tout état de cause, condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les moyens et motifs développés par les parties,
Vu l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Le vétérinaire est principalement tenu d'une obligation de moyen : il doit mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour soigner l'animal. Il est également tenu d'une obligation de moyens dite renforcée dans quelques situations particulières, lorsqu'il s'agit d'actes médicaux banalisés ou directement liés à la compétence professionnelle.
De la même manière, pèse sur le vétérinaire une obligation d'information qui fait partie intégrante du contrat de soins. Conformément au code de déontologie, l'information donnée doit être « loyale, simple et intelligible ».
En l'espèce, la cour approuve le premier juge d'avoir retenu la responsabilité des docteurs [M] et [C].
L'expert judiciaire, le docteur [K], n'a relevé aucun manquement dans l'obligation de soins, ni lors de la première opération où ce qui ressemblait à un testicule atrophié avait été retiré, ni lors de l'opération du 22 novembre 2013 réalisée par le professeur [V], assisté des docteurs [M] et [C]. De même, la dernière opération réalisée par le docteur [C] était conforme au protocole chirurgical.
Le manquement retenu est tout entier contenu dans le report de la dernière opération qui sera retardée jusqu'au 10 janvier 2014, date à laquelle l'état du hongre a nécessité une opération en urgence et quasiment désespérée au vu de l'état dégradé du cheval. L'opération difficile s'est soldée par une entérectomie suite à une importante hernie étranglée et, après des complications cardio-vasculaires, à la mort de l'animal sur la table d'opération.
L'historique des faits montre que la deuxième opération du 22 novembre 2013 s'était bien déroulée. Le cheval était resté à la clinique de [Localité 14] en observation jusqu'au 29 novembre 2013, date à laquelle il avait été repris par ses propriétaires (un peu tôt selon l'expert) pour être conduit à la Foa.
L'expert rappelle que le cheval avait souffert d'un post-opératoire lourd et difficile. Même si l'opération s'était déroulée dans les règles de l'art et conformément aux connaissances actuelles de la science, le docteur [K] relève que les vétérinaires auraient été bien inspirés de le garder hospitalisé au-delà des dix jours. Il conclut que l'animal aurait dû être réévalué ou ré-examiné avant le 20 décembre 2013 en raison de son syndrome de coliques à répétitions que LA SELARL LES 3 CLINIQUES n'ignorait pas puisque les docteurs [E] et [H] en avaient avisé leurs confrères de [Localité 14] par téléphone. « Faire attendre jusqu'au 13/01/14 date de l'opération programmée n'était pas raisonnable » dit l'expert [K]. Le cheval a été ramené en urgence le 6 janvier 2014, date à laquelle, il aurait dû être opéré ; l'opération sera encore retardée par le docteur [C] qui a préféré attendre le retour de son confrère, M. [M], au vu de la lourdeur de l'opération. Or, ce nouveau report n'était pas justifiable, il aurait fallu opérer sans différer. Pour l'expert [K], « ne pas avoir gardé le cheval au-delà du 29 novembre 2013 (était) une imprudence. Ne pas l'avoir réévalué entre le 29 novembre et le 20 décembre, malgré ses crises de coliques répétées, très discutable. Ne pas l'avoir opéré rapidement après le 20 décembre 2013, alors que le diagnostic de risque de hernie inguinale était semble-t-il, injustifiable. Même remarque pour le 06 janvier 2024. »
L'expert conclut que « ce sont de sérieux manquements à l'obligation de moyens, manquements renouvelés, qui sont la cause du décès de '[Y] [O]'. »
Les docteurs [M] et [C] contestent les manquements invoqués. A leur décharge, ils font valoir d'une part qu'il ne peut leur être sérieusement reproché de ne pas avoir gardé le cheval au delà du 29 novembre 2013 puisqu'ils n'étaient pas les vétérinaires traitants de l'animal mais seulement les « référés » et qu'en outre, les parties s'étaient séparées dans un climat très dégradé puisque les époux [J] avaient refusé de payer la facture de l'opération de novembre et les menaçaient de poursuites judiciaires ; d'autre part, ils soutiennent qu'ils n'étaient pas en contact étroit avec les docteurs traitants de [Localité 11] et qu'ils n'ont été informés que deux fois de l'existence de coliques, les 10 et 17 décembre 2012 ; que l'état clinique du cheval était stable et satisfaisant et que les coliques, auxquelles il était remédié par de simples antalgiques, ne laissaient pas entrevoir un état inquiétant et des complications sous-jacentes puisque [Y] [O] souffrait déjà de troubles gastriques ; que l'examen minutieux du 20 décembre 2012 qui a objectivé la présence d'adhérences sans strangulation ou dilatation anormale du petit intestin n'était pas incompatible avec la décision de reporter l'opération au 6 janvier 2013, les praticiens de [Localité 11] s'accordant eux aussi, pour retarder l'opération afin de minimiser les risques de complications d'une nouvelle intervention eu égard à la lourdeur de la précédente ; que de fait, ce n'est que le 6 janvier 2014 que le tableau clinique après échographie montrera une adhérence de l'iléon sur l'anneau inguinal profond avec une réaction inflammatoire faible sur la plaie chirurgicale.
Répondant aux dires des intimés et à l'analyse du docteur [U], expert amiable que s'étaient adjoint les vétérinaires de la SELARL LES 3 CLINIQUES, le docteur [K] conviendra (page 10 et 11/23 de son rapport de mars 2016) que : « si entre chaque crise de coliques, l'étalon s'est bien remis, ce qui laissait supposer que la pathologie pouvait s'arranger ; par contre, après le 20 décembre 2013, le diagnostic d'adhérences du mésentère voire du grêle, ajouté à la menace de hernie pouvant s'étrangler à tout moment, ne permettait pas de différer plus longtemps la chirurgie. » Il ajoute que si l'opération pouvait à la limite, être repoussée au 6 janvier 2014 en accord avec le docteur [E], le report n'était plus envisageable au-delà, dès lors que la réévaluation de ce jour montrait par palpation transrectale une adhérence et un engagement d'une portion d'intestin dans le trajet inguinal. Reprenant l'ensemble des déclarations des vétérinaires devant lui, le docteur [K] relevait que ce problème semblait avoir déjà été détecté dès décembre 2013 confirmé par échographie le 6 janvier 2014. Il précise que pour lui, le docteur [C] qui écrivait en décembre 2013 que « la palpation rectale et l'échographie m'ont permis de mettre en évidence une adhérence du mésentère de l'iléon sur la zone inguinale du côté droit », avait déjà constaté l'existence d'une hernie.
Le dossier médical de l'étalon, tenu chez le docteur [E], rapporte la conversation téléphonique avec le docteur [C] en date du 20 décembre 2013 comme suit :
« - échographie : adhérence de l'intestin grêle au niveau de l'anneau inguinal droit (...)
- une nouvelle intervention chirurgicale est à envisager, début janvier ' »
Pour l'expert [K], ces éléments factuels montrent qu'il y avait bien dès décembre 2013 des adhérences du mésentère voire du grêle lui même. Même, s'il reconnaît que la clinique du cheval n'était pas en faveur avant le 10 janvier 2014 d'une hernie grave ou en voie d'étranglement, le souci des docteurs [C] et [M] d'attendre, eu égard à la lourdeur de l'opération précédente d'une part, et au souhait d'être à deux pour opérer d'autre part, ne pouvait occulter le fait que le risque était patent eu égard au probable diagnostic de hernie inguinale et était inconciliable avec un report et une programmation de l'opération au 15 janvier 2014 (le docteur [M] était absent du 21 décembre au 14 janvier 2014). Pour le docteur [K], l'opération aurait dû intervenir immédiatement le 20 décembre 2013, M. [M] reconnaissant devant l'expert : « on voyait clairement sur l'écho une anse digestive engagée dans l'anneau inguinal profond » (p 18 du rapport), et à tout le moins le 6 janvier 2014.
Dans le rapport d'expertise complémentaire, le sapiteur, le docteur [P], se montrera plus sévère à l'égard de ses confrères. Il précisera en réponse à la question de savoir si la gestion des « adhérences » responsables de coliques à répétition, voire celle de l'éventuelle hernie inguinale évoluant progressivement en hernie étranglée, avait été correcte, tant du point de vue des techniques chirurgicales possibles, que du « timing » de l'intervention :
« Non, il est clair que c'est toujours le point majeur de cette affaire. (...) la réévaluation complète de [Y] [O] aurait dû se produire bien avant le 20 décembre 2013. Il semble que l'information entre les cliniques de la [Localité 9] et [Localité 14] avait du mal à circuler. La gestion conservatrice/médicale de l'adhérence intestinale, si elle est recommandée dans un premier temps pour voir si l'animal peut « vivre avec », a été proposée pendant 3 semaines. Les résultats obtenus sont plus que décevants (coliques presque journalières avec besoin de traitement d'AINS par voie intraveineuse presque systématique) ; ils auraient dû faire comprendre aux Drs. [C]/[M] que de continuer sur cette voie allait mener [Y] [O] « au naufrage », car une option chirurgicale réelle existait. Une fois la confirmation du diagnostic d'adhérence intestinale le 20 décembre 2013 faite, l'attente interminable jusqu'à ce que le cheval soit à bout après 1.5 mois de maladie et de souffrance importante est à mes yeux inexcusable. Les prétextes avancés pour reporter à de multiples reprises cette intervention chirurgicale qui aurait pu être salvatrice ne sont pas acceptables » (p 52/73 rapport sapiteur).
Les intimés soutiennent en tout état de cause que la mort de l'étalon est due à une insuffisance rénale chronique. Répondant sur ce point, l'expert et le sapiteur s'accordent à souligner que l'animal était en bonne santé, qu'aucune pathologie n'avait été relevée ; « qu'excepté la phase post opératoire immédiate qui a suivi la chirurgie de cryptorchidie, le cheval n'avait pas eu d'autre élévation de la créatine ayant pu laisser soupçonner une pathologie rénale chronique. L'insuffisance relevée était aigüe et liée à la situation ». La cour considère que l'existence d'une telle pathologie n'est pas rapportée et ne peut être retenue comme cause dans la mort du cheval.
Au contraire, les expertises ont montré que [Y] [O] est mort à la suite d'un manquement dans les soins post-opératoires. Il s'agit là d'un manquement à l'obligation de moyens qui n'a pas été respectée. La responsabilité des docteurs [M] et [C] sera retenue et le jugement frappé d'appel qui a analysé justement les fautes reprochées sera entériné.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
Elle n'est pas déniée par la compagnie ALLIANZ. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées le seraient sous la garantie de cet assureur.
Sur l'indemnisation
1/ au titre du préjudice moral
Indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraîne, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif, susceptible de donner lieu à réparation.
La mort d'un animal ouvre droit à réparation d'un préjudice moral pour les propriétaires (1re Civ., 16 janvier 1962). A ce titre, les consorts [J] demandent la somme de 1 000 000 Fcfp en faisant valoir qu'ils étaient particulièrement attachés à [Y] [O] qu'ils ont vu affreusement souffrir.
Le premier juge a considéré que les sommes sollicitées étaient hors de proportion avec les sommes communément allouées pour la mort d'un animal.
Les intimés rappellent que les consorts [J] sont éleveurs professionnels et qu'ils ont acheté l'étalon pour le faire courir et espérer un profit de cette acquisition, raison de sa castration.
La jurisprudence évalue habituellement la perte d'un cheval entre 180 000 Fcfp et 300 000 Fcfp.
En l'espèce, la demande formulée qui équivaut quasiment aux indemnités qui peuvent être allouées pour la mort d'un être humain est particulièrement exorbitante d'autant qu'en l'espèce, le cheval a été acquis pour ses capacités éventuelles à gagner des courses et non comme animal de compagnie.
L'indemnisation allouée en première instance est satisfactoire et le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ au titre de l'atteinte à la réputation
M. [J] réclame une somme de 1 000 000 Fcfp pour l'atteinte à sa réputation soutenant que la première intervention ratée lui a injustement collé dans le milieu très fermé des courses hippiques l'image d'un éleveur « ripoux » ayant dopé l'animal pour le faire gagner alors que [Y] [O] n'a gagné la course dans la catégorie hongre que parce qu'il n'était pas entièrement castré.
Les intimés, reprenant l'argument du premier juge, estiment qu'aucune faute n'a été commise lors de la première opération et qu'il n'existe pas de lien de causalité avec le préjudice allégué.
Les consorts [J] répliquent que l'expertise a démontré cependant que le docteur [M], au vu de la complexité de l'opération du 17 décembre 2012, même s'il n'avait pas failli à son obligation de soin, aurait dû informer les propriétaires sur les doutes qu'il a eus par rapport à la réussite de l'opération. Or, ces derniers considèrent que le vétérinaire les a bercés de ses paroles rassurantes sachant que le cheval allait courir sous peu ; que cette situation qui a entaché leur réputation résulte de l'échec de la castration.
L'expert judiciaire, M. [K], n'a relevé aucune faute quant à l'obligation de soins et la cour ajoute que l'erreur commise dans l'exérèse du supposé testicule ne constitue pas une faute médicale. Néanmoins, le sapiteur considère (p 13 et 14 du rapport) que, par prudence, le docteur [M], même s'il n'avait aucun doute sur la réussite de l'opération, aurait dû conseiller aux consorts [J] de procéder à une analyse histopathologique du tissu enlevé dès lors que le tissu excisé était difficile à reconnaître. Il considère que c'est une faute mineure de ne pas l'avoir fait ce qui est à l'origine du contentieux ultérieur entre les parties.
Il est un fait que les époux [J] considérant que la première opération de castration avait raté, ont refusé de payer la facture de l'opération postérieure du 22 novembre 2013 et des propos désobligeants ont été tenus qui ont conduit au refus des consorts [J] de reprendre contact avec la clinique après avoir récupéré le hongre et au docteur [M] (et peut-être aussi aux propriétaires de [Y] [O]) de garder le cheval plus que nécessaire.
Ceci étant rappelé, il est un fait que [Y] [O] arrivé troisième a été contrôlé positif au contrôle antidopage lors de la course du 27 juillet 2013 (concentration supérieure de testostérone au seuil réglementaire pour les hongres).
La fédération des courses de Nouvelle-Calédonie a fait procéder à une enquête et à des analyses sur le poulain de juillet 2013 (test d'urine) à octobre 2013 (test à l'entraînement, test de [Localité 8]) et les commissaires de la FSCH-NC désignés après audition des intéressés et connaissance prise des rapport d'intervention de la clinique de [Localité 14] ont décidé que le hongre n'était pas dopé et il n'a pas été distancé de la troisième place gagnée. De juillet à octobre 2013, M. [J] a subi la suspicion de ses pairs dans un milieu très fermé et en tout cas assez étroit. Néanmoins, la levée de l'anonymat n'est intervenue que le 5 septembre 2013 de sorte que les membres de la fédération n'ont connu le nom du poulain qu'à cette date et au final, M. [I] [J] sera lavé de tous soupçons de sorte que l'atteinte à sa réputation d'entraîneur a été brève. Néanmoins, elle a été affectée. La cour considère que la somme de 250 000 Fcfp réparera ce préjudice.
3/ au titre du préjudice matériel
1. sur les frais funéraires
Le jugement sera confirmé sur ces frais qui ne font pas débat.
2. Sur les frais de dressage, d'installation et de grainerie
Ils sont sans lien avec le litige. Le recours au dressage était naturel pour un jeune étalon et le souhait de faire castrer l'animal tenait à son caractère fougueux que le dressage ne pouvait juguler. De même, sont indifférentes au litige, les dépenses liées à l'installation de l'animal et à sa nourriture.
3. Sur les frais médicaux
Les consorts [J] réclament les dépenses médicales engendrées par les soins post-opératoires consécutifs à l'opération du 22 novembre 2013 après avoir reconduit l'animal à [Localité 11] et les dépenses consécutives au retour de [Y] [O] à la SELARL LES 3 CLINIQUES.
Considérant que les complications liées à l'opération du 22 novembre 2013 sont un aléa non fautif qui dépend de la réaction à un acte chirurgical correctement réalisé dont n'ont pas à répondre les vétérinaires, les dépenses avant l'opération et celles liées à l'opération elle même du 10 janvier 2014 qui étaient nécessaires, doivent restées à la charge du propriétaire de l'animal (facture de la SELARL LES 3 CLINIQUES n° 6099-7 du 13 janvier 2014). En revanche, sont en lien causal avec les négligences commises, les soins engagés postérieurement au 20 décembre 2013 qui se sont avérés inutiles eu égard au report injustifié de l'opération. Seront donc prises en compte la facture du 13 janvier 2014 de la SELARL LES 3 CLINIQUES concernant les soins postérieurs au 20 décembre 2013, soit la somme de 40 241 Fcfp (50 741-10 500) et les factures des 27 décembre 2013, 5, 6 et 7 janvier 2014 de MM. [E] et [H] pour 65 840 Fcfp (6 420 + 15 400 + 14 370 + 14 250 +15 400).
La somme de 106 081 Fcfp sera allouée aux consorts [J] et le jugement sera infirmé de ce chef.
4/ au titre de la perte de chance de gains financiers
Les consorts [J] sollicitent à ce titre la somme de 32 000 000 Fcfp. Ils soutiennent que [Y] [O] était un cheval prometteur aux qualités athlétiques certaines. Preuve en est, qu'en 2013, il avait terminé deux fois premier et une fois deuxième. Considérant qu'un cheval de course a une carrière de sept à neuf ans, les consorts [J] estiment qu'en engageant le cheval sur les courses les mieux dotées, ils auraient pu espérer remporter des prix de 1 000 000 à 2 000 000 Fcfp et à supposer que [Y] [O] dont les chances étaient énormes de gagner quatre prix par an, il aurait permis de réaliser un gain de 32 000 000 Fcfp (fourchette basse) sur huit ans.
Le premier juge a pour sa part considéré que les prétentions élevées par les propriétaires du cheval étaient fondées sur des courses auxquelles [Y] [O] avait participé en qualité de hongre alors que le contrôle anti-dopage avait révélé que le taux de testostérone s'avérait plus élevé que la norme et que dans ces conditions les résultats ne reflétaient pas la réelle potentialité du cheval de course dans sa catégorie de hongre.
Les appelants soutiennent en cause d'appel qu'il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie de courses distinctes pour les hongres et pour les étalons, les deux catégories étant alignées au départ des mêmes courses de sorte que la castration du cheval n'a pas d'incidence sur ses performances physiques mais ne sert qu'à faciliter son dressage. Ils maintiennent leur demande.
Les intimés répliquent que les six courses auxquelles [Y] [O] a participé montrent que ses performances étaient moindres que celles alléguées par ses propriétaires ; que l'analyse du juge est pertinente et doit être entérinée.
Sur quoi,
Le tableau des courses auxquelles [Y] [O] a participé montre que si le cheval qui courait sous la catégorie hongre alors qu'il était encore un étalon avec une puissance supérieure due à un taux de testostérone supérieur aux normes admises, avait gagné par deux fois et remporté la troisième place lors d'une autre course, une fois opéré ses performances avaient chuté ; il s'était classé dernier ou dans les avant-derniers dans les autres courses. Ses performances peu spectaculaires ne permettent pas de retenir que le cheval avait de fortes chances de devenir un champion et de se placer dans les premiers dans au moins quatre courses par an.
L'analyse du premier juge qui a pris en compte l'âge de l'animal, sa durée de vie en course (sept à neuf ans) et l'absence de palmarès, sa description par l'expert comme étant un cheval athlétique avec du potentiel pour juger que ses qualités auraient éventuellement pu permettre à ses propriétaires de finir dans le classement des dix premiers entraîneurs par gains, sera entérinée par la cour. Elle justifie d'allouer la somme de 2 500 000 Fcfp, telle que calculée par le premier juge (4 000 000 x 5 x 50 %), pour une perte de chance de gagner de 50 % telle que retenue par les consorts [J]. De la somme de 10 000 000 Fcfp, il doit être soustrait les charges moyennes d'entretien du cheval (1 500 000 Fcfp par an soit 7 500 000 Fcfp sur cinq ans). Le jugement sera confirmé de ce chef.
5/ au titre de la valeur vénale du cheval
Le premier juge a alloué aux consorts [J] la somme de 900 000 Fcfp correspondant à la valeur de l'animal déclarée auprès de la société ALLIANZ. Néanmoins, les consorts [J] justifie avoir acheté le poulain moyennant la somme de 1 000 000 Fcfp. Cette somme leur sera remboursée sous déduction du versement de l'assureur.
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer aux consorts [J] la somme de 250 000 Fcfp en cause d'appel.
Sur les dépens
Les intimés succombant en cause d'appel supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision excepté en ses dispositions relatives au quantum de l'indemnisation allouée au titre de la valeur vénale du cheval, des dépenses de santé et des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne les docteurs [M] et [C], la SELARL LES 3 CLINIQUES solidairement sous la garantie de leur assureur, la société ALLIANZ, à payer à M. [I] [J], Mme [F] [T] épouse [J], à Mme [L] [J] et à M. [Z] [J] les sommes globales de :
- 1 000 000 Fcfp dont à déduire l'indemnisation de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 900 000 Fcfp au titre de la valeur vénale du cheval [Y] [O]
- 106 081 Fcfp au titre des dépenses de santé inutiles ;
Condamne solidairement les mêmes sous la garantie de leur assureur, la société ALLIANZ, à payer à M. [I] [J] la somme de 250 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation ;
Condamne solidairement les mêmes sous la garantie de leur assureur à payer aux consorts [J] une somme complémentaire de 250 000 Fcfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les docteurs [M] et [C], la SELARL LES 3 CLINIQUES aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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