Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°408
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KS
ADV
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG N°22/1095)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [L]
exploitant agricole, ayant pour numéro SIREN 405 237 132 000 15
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY(avocat plaidant)
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER
immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 834 285 744, prise en la personne de Me [W] [M] domicilié en cettequalité audit siège, ès qualités de de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [C] [L] selonJugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 27 mai 2014,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et MadameDUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 13 Juin 2023 et ses conclusions écrites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le15 Juin 2023 dûment communiquées par la communication électronique le 16 Juin 2023 aux paeries qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Faits et procédure:
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [L] et désigné Me [W] [M] en qualité de représentant des créanciers.
Un plan de redressement par continuation prévoyant un apurement du passif sur une durée de dix ans a été homologué le 27 mai 2014.
Me [M] a saisi le tribunal judiciaire de Cusset par requête du 21 juillet 2020 d'une demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la résolution du plan de redressement.
Par arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 février 2021, le jugement a été infirmé aux motifs de l'absence de démonstration rigoureuse par le commissaire à l'exécution du plan d'un nouvel état de cessation des paiements.
Par requête du 7 décembre 2021, Me [M], ès qualités, a de nouveau sollicité la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a constaté l'état de cessation des paiements de M. [L] au 7 décembre 2021 et prononcé la résolution du plan.
Par arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 juillet 2022, le jugement a été infirmé, au motif qu'il n'y avait pas lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire avant examen de la requête en modification substantielle du plan présenté par le débiteur.
La consultation des créanciers été effectuée et la réponse de celle-ci a été communiquée par Me [M] le 29 novembre 2022.
Par rapport des 12 décembre 2022 et 21 février 2023, le juge commissaire a mis en avant les nombreux impayés et l'absence de garantie quant aux possibilités réelles d'acquittement des échéances d'environ 30.000 euros.
M. [L] a maintenu sa demande de modification du plan.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a:
-débouté M. [C] [L] de sa demande
-condamné ce dernier aux dépens,
Par déclaration du 30 mars 2023, enregistrée le 31 mars 2023, M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2023, il demande à la cour:
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 21mars 2023,
-d'homologuer et modifier son redressement comme suit:
tenant compte des règlements effectués:
-lors de l'homologation du plan: 1468,29 euros
-paiement de 25.000 euros sans intérêts le 20 février 2015
-paiement de 30.000 euros sans intérêts le 20 février 2016
-quatre échéances constantes sans intérêts du passif résiduel, de 2017 à 2020 inclus, soit (238.452,72/ 8 = 29.806,59 x 4 = 119.226,36 euros)
Dividendes année 2021(année 7): 2.950 euros sans intérêts
Dividendes année 2022 (année 8): 2.950 euros sans intérêts
Puis quatre échéances constantes (années 9 à 12) sans intérêts du passif résiduel, payables le 20 février de chaque année, le premier versement intervenant le 20 février 2023 et le dernier le 20 février 2026.
-de débouter la SELARL MJ de l'Allier de ses demandes et prétentions,
-de condamner la SELARL MJ de l'Allier aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
-que les dividendes des années 2021 et 2022 ont été réglés;
-que le projet de comptes fait état d'un résultat bénéficiaire;
-qu'il n'a pas généré de nouvelles dettes et se trouve en mesure de s'acquitter des termes de l'ordonnance d'injonction de payer au profit d'Agrimat Services;
-qu'il a parfaitement honoré son plan pendant six ans, 60% du passif étant déjà réglé;
-qu'il a réglé le dividende de 2023le 24 juin 2023; que son retard est imputable aux placements en liquidation judiciaire ainsi que des problèmes climatiques en 2021;
-qu'il est légitime à solliciter l'homologation de la requête en modification substantielle du plan d'autant qu'il est aujourd'hui bénéficiaire d'une assurance-vie suite au décès de son oncle (65.635,13 euros) et qu'il est éligible à solliciter 16 346 euros de TVA.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2023, la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [L], prise en la personne de Me [W] [M], demande à la cour:
-de confirmer le jugement du 21 mars 2023;
-de débouter M. [L] de toute demande et, tout spécialement, de celles dirigées à l'encontre de la SELARL MJ de l'Allier, non partie à l'instance à titre personnel;
-de le condamner aux entiers dépens;
Au soutien de ses demandes, elle allègue:
-que les activités de M. [L] démontrent l'impossibilité de tenir le plan qu'il propose;
- que l'utilisation d'actifs extérieurs ne peut être prise en compte puisque le plan s'établit au regard de l'activité professionnelle du débiteur et non au regard d'éventuels revenus personnels, ceux-ci étant par ailleurs hypothétiques;
-qu'il n'a jamais mené à terme les deux premières demandes d'allongement de la durée de son plan.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
Par conclusions du 13 juin 2023, le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
La clôture a été prononcée le jour de l'audience avant ouverture des débats.
Motivation:
Suivant un arrêt du 6 juillet 2022, la troisième chambre de la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement du 15 février 2022 constatant l'état de cessation des paiements et prononçant la résolution du plan de redressement eu égard aux dividendes impayés pour l'année 2021 (29 747,74 euros) aux retards MSA pour les années 2017 à 2021 ( 27 000 euros).
La cour a considéré que s'agissant du dividende impayé une demande de modification du plan était en cours; que si une telle modification n'était pas destinée à permettre au débiteur de régulariser une situation d'inexécution du plan , l'existence d'impayés ne constituait pas une fin de non-recevoir. Elle soulignait:
-l'absence d'impayés pendant 6 ans permettant le remboursement de 60% du passif
-le fait que M. [L] n'avait pas bénéficié, sans doute par manque d'information, des dispositifs de prolongation prévus par les ordonnances des 27 mars et 20 mai 2020 qui lui auraient permis de solliciter un allongement de la durée de son plan dans la limite d'une durée totale de 17 ans;
-l'impact de la première procédure de liquidation du 6 octobre 2020 dont les conséquences attachées à l'exécution provisoire ont été préjudiciables malgré l'infirmation de la décision intervenue le 10 février 2021;
-le fait que M. [L] a souhaité présenter dès le mois de mai 2021 une demande en modification du plan qui n'a pas été soumise au tribunal en raison de la méconnaissance de la procédure (l'ayant notamment amené à se désister d'une procédure sans comprendre la portée de cette décision).
Elle a jugé qu'au regard de ces éléments, la demande de modification du plan n'apparaissait ni irrecevable ni digne d'intérêt ni vouée à l'échec compte-tenu de la possibilité d'une prolongation d'une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.
Aux termes du jugement dont il a été relevé appel, le tribunal judiciaire a considéré que si la modification du plan sollicitée n'excèdait pas la durée de 15 ans autorisée par la loi, M. [L] ne justifiait pas de l'amélioration de sa situation et n'avait pu régler l'entier dividende de 2022 que quelques heures avant l'audience (2 950 euros); qu'il se trouvait dans l'incapacité de produire un prévisionnel de paiement du dividende de 2023 ( de près de 30 000 euros) dû depuis le 20 février 2023.
Sur ce:
Il appartient à la cour d'examiner la situation de M. [L] au jour où elle statue.
L'article L626-26 du code de commerce permet une modification substantielle du plan. Il convient de s'assurer que cette demande de modification est réaliste et susceptible de permettre un règlement effectif des créanciers.
Le plan de redressement en vigueur est le suivant:
-paiement immédiat des petites créances à l'homologation du plan
-paiement de 25.000 euros sans intérêts le 20 février 2015,
-paiement de 30.000 euros sans intérêts le 20 février 2016,
-huit échéances constantes sans intérêts du passif résiduel, payables le 20 février de chaque année, le premier versement intervenant le 20 février 2017 et le dernier le 20 février 2024.
Les échéances ont été honorées de 2015 à 2020 pour 60% du passif. Le passif résiduel s'élève à la somme de 120 180,30 euros.
M.[L] propose de ramener les dividendes des années 2021 et 2022 à 2 950 euros sans intérêts, d'allonger la durée du plan jusqu'au 20 février 2026 en prévoyant le versement de 4 échéances constantes , sans intérêts, payables le 20 février de chaque année concernant le solde de la créance.
La consultation des créanciers a été effectuée.
Neuf créanciers ont accepté la proposition «( créances d'un montant global de 19 299,36 euros),un créancier a présenté des observations ( créance de 1 268,99 euros) un créancier a refusé ( créance de 395,96 euros), enfin dix-huit créanciers n'ont pas répondu ( créances d'un montant total de 102 215,99 euros).Ce défaut de réponse vaut acceptation en application des dispositions de l'article L626-26 du code de commerce.
Au jour où la cour statue, il apparaît:
que M. [L] n'a pas été à même d'honorer les dividendes de 2021 et de 2022 ce qui motive notamment la demande de modification du plan) ;
que les créances nées avant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire s'élèvent à 39 776,24 euros dont créances MSA : 20 763 euros et de 15 524 euros auxquelles s'ajoutent deux créances EDF de 317,33 euros ( facture du 27 avril 2022) et de 62,05 euros
que l'échéance due au mois de février 2023 n'a pas été honorée à la date convenue;
que le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2022 n'a pu être produit à l'audience;
qu'aucun versement partiel n'avait été effectué;
que de nouveaux impayés existent ( Agrimat Services-location tracteur- pour un montant de 3 652,12 euros).
Que les capitaux propres sont en légère baisse et que le stock existant en 2021 a été vendu.
Toutefois, en considération des dernières pièces produites, il doit être tenu compte:
-des réelles difficultés rencontrées par M. [L] telles que soulignées par la cour et de l'impact de la procédure de liquidation ouverte à son encontre sur son activité et les récoltes suivantes ( coupures d'électricité, perte de production et problèmes climatiques)
-de la recherche active de nouvelles sources de revenus: intérim, vente de la production de tournesols auprès d'un nouveau client le 30 mai 2023 pour 7 529,84 euros
-de l'augmentation de l'actif par la perception le 23 mai 2023 d'une somme de 65 751,36 euros ( provenant d'une assurance vie dont il était le bénéficiaire)
-du versement de la somme de 30.000 euros à Me [M] le 24 juin 2023, au titre de l'annuité 2023;
-de la garantie offerte par l'héritage dont bénéficie M.[L] dans la succession de son père, lui laissant la somme de 139 186 euros sur laquelle s'imputeront des droits de 6.031 euros, soit pour un montant supérieur au passif restant dû;
-de l'accord de la MSA pour étaler les cotisations de 2018 à 2021 (27 877 euros) par le biais d'un acquiescement sur les primes 2022 à 2023
-de l'étude en cours pour l'acquisition de terres menée en concertation avec la SAFER, Terres de Lien Auvergne et l'association Solidarité Paysan. L'objectif étant pour ces différents acteurs la préservation d'une ferme dont les terres agricoles sont « bio ».
Il apparaît ainsi que la demande de modification du plan de redressement est de nature à permettre la sauvegarde de l'activité de monsieur [L], la préservation d'une exploitation agricole tout en préservant les intérêts des créanciers qui se trouvent assurés d'être réglés.
Il convient en conséquence de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de M. [L].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions;
Dit que le plan de redressement de monsieur [C] [L] arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 27 mai 2014 sera modifié comme suit:
Dividendes année 2021(année 7): 2.950 euros sans intérêts
Dividendes année 2022 (année 8): 2.950 euros sans intérêts
Puis quatre échéances constantes (années 9 à 12) sans intérêts du passif résiduel, payables le 20 février de chaque année, le premier versement intervenant le 20 février 2023 et le dernier intervenant pour le solde le 20 février 2026.
Dit que pour le surplus les modalités du plan homologué le 27 mai 2014 sont inchangées;
Rappelle qu'à défaut de respecter tout ou partie des conditions fixées par le plan modifié et le présent arrêt, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment