Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04281 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IION
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 octobre 2021 RG :19/03725
[I]
C/
[R]
Syndic. de copro. [Adresse 2] ET [Adresse 4]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche ...
Me Ramel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Octobre 2021, N°19/03725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 4] représentée par son administrateur provisoire la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET sis [Adresse 5]
assignée à personne habilitée le 18 février 2022
[Adresse 2] et [Adresse 4]
[Localité 8]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W], [B] [R],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité qu'héritière de M. [E] [R], lui-même héritier de Mme [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence RAMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F], [X], [J] [R],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité qu'héritier de M. [E] [R], lui-même héritier de Mme [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence RAMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] est copropriétaire des lots n°2 (deux caves) et 3 (appartement au premier étage) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à NÎMES.
Mme [P] [R] était propriétaire dans cette même copropriété du lot n°1 constitué par un appartement situé au rez-de-chaussée.
A la suite d'intempéries survenues en 2015, Mme [P] [R] a subi des désordres dans son appartement. C'est ainsi qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 6 avril 2016, M. [D] [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 novembre 2016.
Par requête en date du 17 avril 2018, M. [L] [I] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, la copropriété n'ayant pas de syndic pour la représenter, et par ordonnance du 18 avril 2018, la SCP DE SAINT-RAPT & BERTHOLET a été nommée en vue de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic et assurer immédiatement les parties communes.
Aucune désignation n'est intervenue à l'issue de l'assemblée générale du 28 juin 2019.
Par acte du 27 juin 2019, M. [E] [R], venant aux droits de sa mère décédée, a assigné M. [L] [I] et le syndicat des copropriétaires représenté par la SCP DE SAINT-RAPT & BERTHOLET en sa qualité d'administrateur provisoire aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience,
- déclaré M. [L] [I] entièrement responsable des préjudices occasionnés à Mme [P] [R] aux droits de laquelle vient M. [E] [R] et des préjudices subis par ce dernier à titre personnel,
- condamné M. [L] [I] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à faire réaliser et financer les travaux selon les sujétions du devis de la SARL CRC contenu en annexe 5 du pré-rapport de l'expert judiciaire et de fournir au requérant l'assurance décennale de l'entreprise mandatée par M. [L] [I],
- dit qu'à défaut d'exécution par M. [L] [I] dans le délai susvisé de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire et de remise de l'assurance décennale de l'entreprise mandatée par M. [L] [I] aux fins de réalisation des travaux, M. [L] [I] devra payer une astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
- désigné M. [D] [Z] pour procéder à un contrôle de bonne fin à l'issue des travaux,
- condamné M. [L] [I] à payer à M. [E] [R] en réparation des préjudices subis par sa mère dans les droits de laquelle il vient en sa qualité d'héritier ainsi qu'à titre personnel, les sommes suivantes :
20.300 EUR au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inexploitation de deux pièces de l'appartement depuis septembre 2015 à juin 2021,
4.480,09 EUR au titre des travaux de reprise de l'intérieur de l'appartement, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 15 novembre 2016,
800 EUR au titre du préjudice résultant de l'inexploitation de l'appartement pendant la durée des travaux,
1.400 EUR au titre du déménagement et réaménagement des meubles pendant la durée des travaux,
286 EUR au titre des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux,
5.000 EUR à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [L] [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire et des vérifications de l'expert judiciaire concernant l'achèvement par M. [L] [I] des travaux selon les préconisations de l'expert,
- condamné M. [L] [I] à payer à M. [E] [R] en sa qualité d'héritier de Mme [P] [R] ainsi qu'à titre personnel la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [L] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de M. [L] [I] notifiées par RPVA le 24 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- avant dire droit, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
Au fond,
- déclarer l'appel de M. [L] [I] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la toiture constitue une partie commune de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 4] à NÎMES,
- juger que l'état descriptif de division ne peut en aucun cas remettre en cause le principe de répartition des charges sur les parties communes en fonction des tantièmes de chaque lot par application des dispositions combinées des articles 3 et 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et ce malgré l'absence de règlement de copropriété,
- juger qu'il n'existe aucune obligation pour un copropriétaire de prendre en charge des travaux urgents affectant les parties communes,
Et en conséquence,
- juger que M. [L] [I] ne pouvait en aucun cas être responsable du préjudice subi par Mme [P] [R] aux droits de laquelle interviennent désormais ses petits-enfants et résultant de l'état de vétusté de la toiture partie commune,
- juger que M. [L] [I] ne pouvait en aucun cas être condamné à réaliser les travaux affectant la toiture tels que détaillés par l'expert judiciaire,
- condamner solidairement M. [F] [R] et Mme [W] [R] à rembourser à M. [L] [I] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, soit 35.905,48 EUR,
- condamner solidairement M. [F] [R] et Mme [W] [R] à payer à M. [L] [I] la somme de 7.150.73 EUR correspondant à sa part sur les travaux de toiture réalisés, tenant l'exécution provisoire du jugement de première instance, et la somme de 499,78 EUR correspondant à sa part sur les frais des deux bâches avancés ainsi que la somme 293,69 EUR au titre de sa part sur la facture réglée à la société CPMC,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, ainsi qu'à la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, M. [L] [I] fait valoir que le syndicat des copropriétaires est le seul responsable des infiltrations subies dans le lot des intimés. Il précise qu'il n'est pas discuté que l'immeuble litigieux est soumis au statut de la copropriété résultant des dispositions d'ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ledit statut étant applicable même en l'absence de règlement de copropriété, comme c'est le cas en l'espèce. Il ajoute que la toiture fait partie par nature des parties communes de sorte que seul le syndicat doit répondre des conséquences résultant d'un préjudice subi par un copropriétaire en raison des parties communes, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'un copropriétaire ne peut être condamné à réaliser des travaux de remise en état. Il indique encore que l'obligation d'entretien mise à sa charge selon l'état descriptif de division rappelé dans son acte de vente est dépourvue de valeur juridique en ce qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Surabondamment, il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres ne sont pas dus à un défaut d'entretien mais à un état de vétusté avancé nécessitant une remise en état complète à supporter par le syndicat, remise en état à laquelle il a été désormais procédé.
Par ailleurs, il expose que la possibilité de préfinancement par un copropriétaire en faveur du syndicat des copropriétaires ne peut en aucune façon avoir pour effet de créer une obligation pour un copropriétaire de prendre en charge des travaux urgents, de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner à la réalisation de travaux. Il ajoute que dans la mesure où il a financé les travaux, en vertu de l'exécution provisoire, il est désormais fondé à revendiquer des consorts [R] leur remboursement à hauteur de leurs tantièmes des parties communes, outre le remboursement dans les mêmes conditions des frais qu'il a avancés au titre de la pose d'une bâche à la suite du premier accédit et de son remplacement intervenu au mois d'août 2020 et de ceux exposés lors de la vérification des travaux.
Enfin, il soutient qu'il ne peut être tenu en aucun cas des conséquences résultant de l'état des parties communes et note surabondamment que Mme [P] [R] s'est abstenue depuis 2015 de solliciter par voie de requête la désignation d'un administrateur provisoire et de solliciter par la suite la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour voter le principe de la réalisation des travaux, ce qui justifie, M. [E] [R] ayant ensuite fait obstacle à toute délibération, le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire à M. [E] [R].
Aux termes des dernières écritures de Mme [W] [R] et M. [F] [R], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [E] [R], lui-même héritier de Mme [P] [R], notifiées par RPVA le 23 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- accueillir les présentes écritures d'intervention volontaire et de reprise d'instance suite au décès de [E] [R],
- vu le rapport d'expertise [Z] en date du 15 novembre 2016,
- vu l'obligation d'entretien de la toiture par M. [L] [I],
- vu l'article 1147 ancien devenu 1231-1 nouveau du code civil ou subsidiairement 1382 devenu 1240 du code civil,
- vu l'article 1221 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, par adoption de motifs ou non, notamment en déclarant responsable M. [L] [I] du préjudice subi par les consorts [R] et en le condamnant à les indemniser de leur préjudice et à réaliser les travaux et à les financer, sauf à prévoir la rémunération de M. [D] [Z], expert désigné pour procéder à un contrôle de bonne fin à l'issue des travaux,
- vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que le principe de répartition financière des charges prévu à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 permettant en outre de mettre à la seule charge de copropriétaires certaines dépenses n'est pas contraire à une « mise en charge » de l'entretien de la toiture prévu dans l'acte de division ' règlement de copropriété et acte de vente de M. [L] [I],
- vu l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence s'y rapportant,
- juger les consorts [R] bien fondés à engager une action à l'encontre de leur copropriétaire [I] en responsabilité, pour un dommage ayant pour origine des parties communes, dès lors qu'ils justifient d'un préjudice personnel, en l'espèce des infiltrations d'eau par la toiture dans leur appartement,
- déclarer irrecevable la demande en remboursement des bâches pour être une demande nouvelle en cause d'appel, alors que les bâches avaient été placées et payées bien avant le jugement dont appel,
- débouter en toute hypothèse M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] [I] à payer aux consorts [R] la somme de 4.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel.
Les consorts [R] font valoir que la responsabilité de M. [L] [I] est bien engagée, ainsi que l'a retenu le premier juge. Ils observent que celui-ci a fait l'aveu en première instance de son obligation d'entretien de la toiture. En outre, ils soutiennent, à défaut d'aveu judiciaire, que cette obligation d'entretien a été mise à sa charge dans l'état descriptif de division qui vaut également règlement de copropriété, et que rien dans la loi n'interdit que cette charge d'entretien puisse être supportée par un seul copropriétaire. Ils ajoutent qu'il s'ensuit que cette obligation d'entretien a un fondement contractuel et subsidiairement, évoque un fondement délictuel, cette obligation figurant également dans le propre acte de vente de l'intéressé.
Par ailleurs, ils exposent que c'est à tort que M. [L] [I] invoque les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en relevant que ledit article n'est en rien contraire à l'obligation d'entretien mise à sa charge. De plus, ils notent que selon l'expert, les infiltrations proviennent exclusivement d'un mauvais entretien de la toiture, et considèrent, à supposer avérée l'existence d'un état de vétusté non retenue par l'expert, que celui-ci ne pourrait être dû qu'au défaut d'entretien.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] font encore valoir que M. [L] [I] fait une lecture erronée de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelant les dispositions de l'article 15 de cette même loi, soutiennent qu'un copropriétaire peut agir directement à l'encontre d'un autre pour des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du défaut d'entretien. Ils précisent qu'il ne s'agissait pas pour leur auteur de présenter une telle demande pour son propre compte mais de solliciter la réalisation de travaux en présence du syndicat qui au demeurant ne s'y est pas opposé.
Poursuivant leurs explications, les consorts [R] font encore valoir qu'ils sont bien fondés à demander la réparation des dommages subis, au visa de l'article 15 alinéa 2 du code civil, et contestent les griefs faits à leur grand-mère et leur père, s'agissant de la désignation d'un administrateur provisoire et de l'assemblée générale qui s'est tenue.
Enfin, ils exposent que la demande présentée au titre de la pose de bâche est nouvelle et donc irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du [Adresse 4], cité à personne habilitée par assignation du 18 février 2022, n'a pas constitué avocat.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture a été fixée au 24 août 2023.
MOTIFS
SUR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET L'OBLIGATION D'ENTRETIEN
L'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à NÎMES est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ce dont conviennent les parties.
L'article 8 de ladite loi dispose : « I - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties, tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des
parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
('). »
Le 15 décembre 1972, Me [K] [H], notaire à NÎMES, à la demande des époux [V] [O] et de M. [N] [A], propriétaires indivis d'un immeuble situé à [Adresse 2] et [Adresse 4], a dressé un acte dénommé « ETAT DESCRIPTIF » plaçant sous le régime de la copropriété cet immeuble. Cet acte, après avoir rappelé les références cadastrales de l'immeuble et les origines de propriété, procède à sa division en trois lots (lot n°1 attribué à M. [N] [A] et lots n°2 et 3 attribués à M. [V] [T]) ainsi qu'à un rappel de diverses conditions et servitudes figurant dans les titres de propriété. Notamment, il rappelle la condition suivante : « L'entretien de la toiture sera à la charge du propriétaire du Premier Etage. »
Il est constant que l'acte descriptif de division est un document qui détermine, localise et identifie les lots en tant qu'immeuble ou fraction d'immeubles, objet d'un droit de propriété, et qui est dépourvu de toute valeur contractuelle. Cet acte descriptif de division est distinct du règlement de copropriété dont le contenu est fixé par l'article 8 précité et dont l'objet est de déterminer les droits et obligations des copropriétaires. A l'inverse de l'acte descriptif de division, le règlement de copropriété a une valeur contractuelle.
En l'occurrence, l'acte notarié du 15 décembre 1972 ne détermine pas les parties communes et privatives de l'immeuble, ne faisant à cet égard aucune référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et ne contient par ailleurs aucune disposition à propos des règles régissant les parties communes. En outre, le simple rappel de diverses conditions et servitudes énoncées dans les titres de propriété n'est pas de nature à pallier l'absence de toute indication quant aux droits et obligations des copropriétaires découlant de l'application du statut de la copropriété. Aussi, il ne constitue pas, nonobstant la mention figurant en page 2 précisant que les consorts [T] ' [A] « ('.) ont décidé de placer cet immeuble sous le régime de la co-propriété et (ils) ont établi comme suit la description de cet immeuble, sa division en lots et le règlement de co-propriété devant régir les rapports des propriétaires entre eux », un règlement de copropriété.
Il est de principe, en l'absence de règlement de copropriété, que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété tel que prévu par la loi du 10 juillet 1965.
L'article 3 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I - Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputée parties communes :
(')
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun ('.) »
Par ailleurs, l'article 10 de cette même loi énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. ('.) »
Il est constant que la toiture d'un immeuble qui fait partie du gros oeuvre constitue une partie commune au sens de l'article 3 précité en ce qu'elle a pour objet d'assurer, au bénéfice des copropriétaires et comme c'est le cas en l'espèce, au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, le couvert et l'étanchéité de l'immeuble.
Ainsi que le fait valoir à bon droit M. [L] [I], la charge relative à l'entretien de la toiture incombe, au visa de l'article 10 précité qui est d'ordre public, aux copropriétaires, selon leurs tantièmes. En outre, il ne peut y être dérogé au cas d'espèce, les dispositions de l'article 10 alinéa 4 selon lesquelles des dépenses d'entretien et de fonctionnement peuvent être mises à la seule charge de certains copropriétaires ne pouvant, à supposer encore retenue une spécialisation des parties communes, ce qui ne peut être le cas en ce qui concerne la toiture litigieuse qui bénéficie à l'ensemble des copropriétaires, trouver application en l'absence de tout règlement de copropriété. Par ailleurs, il importe peu, au regard du caractère impératif des dispositions de l'article 10 précité, que les titres de propriété, qui au demeurant ne sont pas versés aux débats, mettent à la charge du titulaire des lots n°2 et 3 l'entretien de la toiture, cette clause étant dépourvue de toute efficacité. De plus, il ne saurait être argué, compte tenu de ce caractère d'ordre public, de l'existence en première instance d'un aveu judiciaire de M. [L] [I] portant sur la reconnaissance d'une obligation d'entretien, précision à cet égard étant faite qu'en application de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu ne peut jamais concerner un point de droit, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que les consorts [R] exposent que l'appelant est tenu par un engagement contractuel licite tenant à l'application de la clause d'entretien de la toiture. Enfin, le fait que M. [L] [I] ait par le passé procédé, fût-ce en urgence, à quelques travaux sur la toiture n'est pas de nature à créer à sa charge une obligation juridique d'entretien.
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [L] [I]
La charge de l'entretien de la toiture incombe aux seuls copropriétaires, selon leurs tantièmes, ainsi qu'il en a été fait état.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Par ailleurs, l'article 15 de cette même loi énonce : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
(...) »
De ces dispositions, il ressort que si le copropriétaire peut agir contre le syndicat des copropriétaires pour les dommages ayant pour origine les parties communes, il peut également, la responsabilité du syndicat n'étant pas exclusive de celle encourue par un tiers ou un autre copropriétaire, agir contre ce tiers ou cet autre copropriétaire lorsqu'il subit un préjudice personnel dans la jouissance de ses parties privatives ou des parties communes.
Dans le cas présent, la réalité des désordres affectant le lot des consorts [R], mis en évidence par le rapport d'expertise, est établie, de même que leur origine qui tient à l'existence d'infiltrations en provenance de la toiture. Aussi, il est justifié d'une atteinte à la jouissance du lot des consorts [R].
Aux termes de leurs écritures, ces derniers soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [L] [I] est engagée, et à défaut sa responsabilité délictuelle.
Dans le cas présent, il ne peut être argué, en l'absence de tout règlement de copropriété ayant valeur contractuelle et de tout lien contractuel démontré entre l'intéressé et les consorts [R], d'une quelconque faute contractuelle. A supposer établie l'existence d'un lien contractuel, la responsabilité contractuelle de M. [L] [I] ne pourrait en tout état de cause être engagée qu'en cas de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, une telle faute consistant dans le manquement à l'obligation d'entretien rappelée dans l'état descriptif de division ne saurait être caractérisée dès lors que cette obligation se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article 10 précité auquel il ne peut être dérogé. Pareillement et pour le même motif, la responsabilité délictuelle de M. [L] [I] pris en sa qualité de copropriétaire ne peut être retenue.
Aussi, la responsabilité civile de M. [L] [I] n'est pas engagée, que ce soit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou sur celui de l'article 1382 ancien de ce même code, et c'est par voie de conséquence à tort que le tribunal a retenu celle-ci et a en conséquence condamné ce dernier à faire réaliser, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte passé ce délai, des travaux, et à payer diverses sommes au titre des préjudices subis.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs soumis à la cour.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE M. [L] [I]
Il n'y a pas lieu de condamner les consorts [R] à rembourser à M. [L] [I] la somme de 35.905,48 EUR dès lors que l'infirmation du jugement emporte nécessairement obligation à remboursement.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [L] [I]
[L] [I] sollicite la condamnation des consorts [R] à lui payer leur quote-part du coût des travaux qu'il a entrepris en exécution du jugement déféré et des dépenses annexes liées à la conservation des lieux et aux travaux exécutés.
La demande de M. [L] [I] formée au titre de la quote-part des frais d'installation d'une bâche facturés par M. [G] [S] le 9 août 2020 à hauteur de la somme de 443,12 EUR TTC est constitutive d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Par application des articles 10 et 14 précités, seul le syndicat des copropriétaires est tenu à la réparation des dommages causés à un copropriétaire trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [L] [I], aucune demande en paiement ne peut être dirigée à l'encontre des consorts [R] au titre du coût des travaux exécutés (facture de la société BATI PLUS du 16 juin 2022), quand bien même ceux-ci bénéficient des travaux exécutés, et des frais de vérification desdits travaux (facture de la société CPMC du 6 novembre 2022).
Aussi, M. [L] [I], qui par ailleurs ne formule à ce titre aucune prétention à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sera débouté de sa demande en paiement.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [I] au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
Pas davantage, il ne sera fait application, en cause d'appel, de ces dispositions.
SUR LES DEPENS
Les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de vérification des travaux, et ceux d'appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DIT que l'acte descriptif de division du 15 décembre 1972 ne vaut pas règlement de copropriété,
DIT que M. [L] [I] n'est pas responsable, sur le fondement des articles 1147 ancien ou 1382 ancien du code civil, des préjudices subis par M. [F] [R] et Mme [W] [R], venant aux droits de M. [E] [R],
DEBOUTE en conséquence M. [F] [R] et Mme [W] [R], venant aux droits de M. [E] [R], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à NÎMES aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de vérification des travaux,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [F] [R] et Mme [W] [R] à rembourser à M. [L] [I] la somme de 35.905,48 EUR,
DECLARE M. [L] [I] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 499,78 EUR,
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande de condamnation de M. [F] [R] et Mme [W] [R] au paiement des sommes de 7.150.73 EUR et 293,69 EUR ,
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à NÎMES aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,