Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-70.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.035

Date de décision :

24 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie D..., demeurant Prat-Foen, commune de Guidel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Guidel (Morbihan), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. J..., B..., A..., K..., G..., Z..., Y..., F..., E..., I... H..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Guidel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme D..., créancière de la commune de Guidel pour le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Rennes du 15 juin 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 1988), statuant sur renvoi après cassation et intervenu sur difficultés d'exécution du précédent, d'avoir rejeté sa demande tendant à condamner la commune expropriante à lui payer 452 401,00 francs en réparation des préjudices résultant du maintien de la caution constituée le 28 septembre 1983 et du retard mis à en donner mainlevée postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 1984 ayant rejeté le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1983, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résultait des dispositions définitives de l'arrêt du 11 octobre 1985 que la caution du 28 septembre 1983 n'était plus justifiée depuis l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation, et que la commune de Guidel s'était, sous des prétextes fallacieux, abstenue d'en donner mainlevée en dépit des réclamations de l'expropriée ; qu'en refusant de constater l'illégalité du maintien de la caution litigieuse postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation, et la faute de la commune résultant du refus de donner mainlevée de cette caution, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, et partant, violé l'article 1351 du Code civil ; 2°/ que le maintien de la caution exigé en cas de pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation pour le paiement du montant de l'indemnité correspondant à l'offre de l'expropriant n'est plus légalement justifié après l'arrêt rejetant ce pourvoi, et en tout état de cause, après l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le montant de l'indemnité ; que, dès lors, en l'espèce, la commune de Guidel ne pouvait légalement maintenir la caution du 28 septembre 1983 après le 10 mai 1984, date de l'arrêt de la Cour de Cassation, et, en tout état de cause, après le 15 juin 1984, date de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité ; qu'en refusant de réparer le préjudice résultant pour Mme D... du maintien illégal de cette caution jusqu'au 25 juin 1985, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 13657°, R. 1373 et L. 152 du Code de l'expropriation ; 3°/ que la commune de Guidel n'a pas prétendu devant la cour d'appel ne pas avoir reçu signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que, par courrier du 20 octobre 1984, ayant servi de point de départ pour le calcul du préjudice subi par Mme D..., celle-ci informait, si besoin était, l'expropriante et lui demandait en conséquence d'annuler la caution du 28 septembre 1983 ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur cette mise en demeure invoquée par Mme D... dans son mémoire en appel, et qui démontrait pourtant le caractère fautif du retard mis par l'expropriante à donner mainlevée de la caution litigieuse, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5°/ que ni le risque pris par Mme D... en interjetant appel du jugement fixant l'indemnité de dépossesion, ni la légalité de la consignation du surplus de l'indemnité, ni celle du maintien de la seconde caution accordée pour le paiement de la partie de l'indemnité excédant l'offre de la commune, ne sont de nature à exclure la réparation du préjudice résultant pour Mme D... du maintien injustifié de la première caution du 28 septembre 1983, exigée pour le paiement de la partie de l'indemnité correspondant à l'offre de l'expropriante ; qu'en se fondant, pour écarter la réparation demandée, sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie par l'arrêt de cassation du 11 mars 1987 "de la connaissance de la demande d'indemnisation formée par Mme D... contre la commune expropriante, concernant les frais de caution et les préjudices invoqués à cet égard", la cour d'appel d'Angers a constaté que l'arrêt d'indemnisation du 15 juin 1984 n'était devenu irrévocable que par le rejet du pourvoi intervenu le 12 février 1986, retenu que l'autorité expropriante avait justifié avoir donné, le 25 juin 1985, mainlevée de la caution du 28 septembre 1983 et que si la banque, qui avait reçu la mainlevée, n'en avait pas tiré les conséquences au profit de sa cliente, celle-ci ne pouvait en faire grief à la commune expropriante ; qu'en ayant déduit que l'expropriée ne justifiait pas que le délai mis par l'expropriante pour donner mainlevée procédait d'une négligence fautive, elle a, par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée ni le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz