Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° B 15-27.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [M] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2011, lequel doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il incombe au salarié qui entend faire reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, par tous moyens, mais autrement que par ses seules affirmations, de la réalité du fait accidentel, ainsi que la preuve de sa survenance au temps et au lieu du travail, lorsqu'il entend invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident à son travail ; qu'en l'espèce, il résulte des procès verbaux d'audition de M. [M] que ce dernier a déclaré que l'accident est survenu le lundi 7 novembre 2011 vers 8h00 à l'entreprise à Ergué [D], que c'est en tirant manuellement sur une palette qu'il a senti une vive douleur au dos, qu'il était seul au moment des faits, qu'il n'a prévenu personne car il pensait que cela allait passer avec le temps, que le matin il a travaillé avec difficultés et qu'à 12 heures il a pris contact avec M. [B] par téléphone pour l'avertir de ses douleurs au dos et de son intention de se rendre chez son médecin, qu'il n'a pas précisé les origines de son mal ni expliqué le fait accidentel du matin à son employeur, que l'après midi il a consulté son médecin traitant qui a prescrit un arrêt maladie, que le 10 novembre 2011 du fait de douleurs persistantes il a consulté à nouveau son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail ; que par des attestations établies certes en des termes identiques mais qui ne sont pas pour autant dénuées de toute force probante, MM. [U] et [S], collègues de travail de M. [M] indiquent que ce dernier leur a fait part le matin du 7 novembre 2011 de ses douleurs au dos en leur expliquant qu'en voulant déplacer une palette il s'était fait mal au dos et que ne pouvant continuer son travail à midi il avait appelé le patron de l'entreprise pour l'informer qu'il avait mal au dos ; que lors de son audition, M. [W] [B] a confirmé que le 7 novembre 2011 vers 12h00 , il avait reçu un appel de M. [M] qui l'informait de son mal de dos, corroborant ainsi les déclarations du salarié, même si ce dernier n'a donné aucune explication sur l'origine de ses douleurs ; que la caisse admet que M. [M] a consulté son médecin traitant le jour même des faits, soit le 7 novembre 2011 dans l'après midi, que le praticien a constaté "des lombalgies sur hernies discales", le siège et la nature des lésions étant ainsi en concordance avec les déclarations de M. [M], et qu'il lui a prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie, cette seule circonstance ne permettant pas d'exclure l'existence d'un accident du travail ; que peu de temps après M. [M] a consulté de nouveau son médecin traitant ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 10 novembre 2011 établi par le docteur [K] qui fait mention de "lombalgie aigüe après effort de soulèvement", prescrit un arrêt de travail, et précise au titre de la date de l'accident celle du 7 novembre 2011 ; qu'il importe peu que M. [M] ait signalé à son employeur l'existence d'un accident du travaille 10 novembre 2011, dès lors que la méconnaissance des délais imposés au salarié par l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale pour informer son employeur de la survenance d'un accident du travail n'est juridiquement pas sanctionnée et que la déclaration d'accident du travail mentionne bien que l'employeur a été avisé le 7 novembre 2011 à 12h00 de l'existence de douleurs dorsales subies par son salarié ; que par lettre du 13 février 2012 adressée au médecin conseil de la caisse, le docteur [K] indique avoir vu M.·[M] en consultation "pour suivi de lombalgie sur hernie discale, symptômes apparus au décours d'un accident du travail du 7 novembre 2011. Il existe une relation directe entre les symptômes présentés et la déclaration effective de l'accident du travail du 7 novembre 2011", ce qui établit que les lésions constatées dès le 7 novembre 2011 étaient en lien avec l'accident du travail survenu le même jour ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que par un faisceau de présomptions précises et concordantes, M. [M] rapporte la preuve que les lésions constatées le 7 novembre 2011 ont été provoquées par un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le même jour ; qu'aussi le jugement sera infirmé pour admettre la demande de M. [M] de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident déclaré ;
ALORS QU'IL appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, et par des éléments objectifs, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun témoin oculaire de l'accident dont M. [M] prétendait avoir été victime ; que le médecin traitant avait initialement prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie, sans avoir été informé d'un fait accidentel survenu au salarié ; que le certificat médical initial rattachant pour la première fois la lésion à un accident, comme la déclaration d'accident du travail, n'avaient été établis que le 10 novembre suivant, sur la base des seuls dires de M. [M], qui n'en avait pas antérieurement informé l'employeur ; que les déclarations du salarié n'étaient donc corroborées par aucun élément objectif de nature à établir la matérialité de l'accident ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément objectif ou témoignage direct de nature à établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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