Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [T] [U]
N° RG 19/01316 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TY6H
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
Demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001400 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Maître Florence NEPLE, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[T] [U]
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 8 avril 2019, monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 25 mars 2019 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône et notifiée le 28 mars 2019, visant un indu de 4010,76 € pour « fraude PI [pension d’invalidité] du 01/04/2014 au 29/02/2016 ».
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [T] [U] lui payer la somme de 4010,76 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose que monsieur [T] [U] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2014 ; que suite à un contrôle, il a été relevé que l’assuré avait omis de déclarer des ressources perçues par le pôle emploi entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015 ; qu’ainsi, après recalcul de ses droits, ses ressources ont dépassé le plafond de ressources annuelles lui permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité ; que pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016, l’indu s’élève à 4047,96 €, ramené à 4010,76 € suite à des retenues opérées sur prestations.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse primaire indique avoir procédé à l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 14 mars 2016 à la nouvelle adresse déclarée par l’assuré à [Localité 3], dans l’Allier. Elle précise que l’assuré a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 19 octobre 2017. La caisse souligne que l’assuré n’est en conséquence plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu au stade de la contrainte. Puis la caisse indique qu’elle a adressé à l’assuré une mise en demeure par lettre recommandée du 31 août 2018, réceptionnée le 4 septembre 2018 et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle a délivré la contrainte litigieuse, notifiée à l’assurée le 25 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, monsieur [T] [U] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de ses demandes.
En premier lieu, il conteste la régularité de la procédure de recouvrement au motif que les notifications effectuées dans le cadre de cette procédure n’ont pas été notifiées à l’adresse du lieu où il résidait, de sorte qu’il ne les a pas reçues.
En second lieu, il conteste le bien-fondé de l’indu, considérant que même en cumulant ses ressources versées par le pôle emploi à la rente versée par l’AG2R, ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources invoqué par la caisse, précisant que son épouse ne perçoit par ailleurs aucun revenu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation supplémentaire d'invalidité
A titre liminaire, il sera rappelé que monsieur [T] [U] a déjà contesté le bien-fondé de l’indu suite à la notification qui lui en a été faite le 14 mars 2016 et que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a, par décision du 19 octobre 2017, confirmé le bien-fondé de l’indu de 4 010,76 € correspondant au versement à tort de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016.
Toutefois, la caisse primaire ne justifie pas de la notification effective à l’assuré de cette décision. L’assuré souligne, à juste titre, que cette décision lui a été notifiée à l’adresse [Adresse 1], qui correspond à son ancienne adresse alors qu’il est démontré que sa nouvelle adresse à [Localité 3] (03) a bien été déclarée dès le 23 avril 2015 (pièce n°1 de la CPAM) et que la caisse lui a précédemment notifié l’indu à sa nouvelle adresse, le 14 mars 2016 (pièce n° 3 de la CPAM). En conséquence, le délai de recours contentieux pour contester cette décision du 19 octobre 2017, portant sur le bien-fondé de l’indu, n’a pas commencé à courir.
Monsieur [T] [U] demeure donc recevable à contester le bien-fondé de l’indu au stade de l’opposition à contrainte, présentement examinée.
*
L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
Si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
Ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
Sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ».
L’article L.815-24-1 du même code prévoit que :
« L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône verse aux débats les déclarations trimestrielles de revenus effectuées par monsieur [T] [U] entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, démontrant que celui-ci n’a jamais fait mention d’une quelconque allocation versée par le pôle emploi.
L’assuré quant à lui ne conteste pas avoir effectivement perçu ces allocations du Pôle emploi, ni leur montant, précisant qu’il était de bonne foi et n’avait aucune volonté de dissimulation.
Celui-ci se méprend toutefois lorsqu’il prétend qu’il ne dépassait pas le plafond de ressources annuelles pour un couple, qui s’élevait à 14 755,32 € du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. En effet, pour l’année 2014 par exemple, aux allocations perçues par le pôle emploi (5 124 euros) s’ajoute la pension versée par l’AG2R (8 024,88 euros selon l’assuré), mais également la pension d’invalidité catégorie 2 versée par la caisse primaire d’assurance-maladie, étant précisé que l’indu réclamé par l’organisme ne vise que l’allocation supplémentaire invalidité prévue aux articles L.815-24 et suivants précités du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de confirmer l’indu d’allocation supplémentaire d'invalidité à hauteur de 4 010,76 euros pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, le tribunal constate que, conformément de l’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale précité, la procédure de recouvrement s’est ouverte par l’envoi d’un courrier daté du 14 mars 2016 et ayant pour objet : « notification de dette ». Ce courrier expose très précisément à monsieur [T] [U] les circonstances de fait à l’origine de l’indu, ainsi que son montant. Ce courrier mentionne enfin le délai de deux mois pour régler la somme due et la possibilité pour l’assurée de présenter des observations écrites. Il comporte donc toutes les mentions requises par le texte précité.
Monsieur [T] [U] ne peut sérieusement prétendre qu’il n’a pas réceptionné ce courrier de notification d’indu en date du 14 mars 2016, alors que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône justifie en pièce n° 4 d’une décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2017, statuant précisément sur le recours formé par l’assuré pour contester l’indu notifié par ce courrier.
Ensuite, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône justifie avoir adressé à monsieur [T] [U] une mise en demeure en date du 31 août 2018, l’accusé de réception ayant été signé par son destinataire le 4 septembre 2018 (pièce n° 5 de la CPAM). A défaut de règlement dans le délai imparti, la contrainte litigieuse du 25 mars 2019 a été notifiée à l’assuré, dont la régularité n’est pas intrinsèquement contestée.
Enfin, le fait que l’adresse figurant sur la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2017 corresponde à l’ancienne adresse de l’assuré est indifférent à la régularité de la procédure de recouvrement puisqu’une telle décision n’est pas un acte constitutif et essentiel de la procédure de recouvrement.
La procédure de recouvrement n’est donc pas entachée d’irrégularité.
*
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 25 mars 2019 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône et notifiée à monsieur [T] [U] le 28 mars 2019, visant un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité de 4 010,76 € pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016 et de condamner en conséquence monsieur [T] [U] au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2019 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône et notifiée à monsieur [T] [U] le 28 mars 2019, visant un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité de 4 010,76 € pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016 ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [T] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 4 010,76 euros ;
CONDAMNE monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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