Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 525/24
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE45
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
15 Février 2022
(RG 21/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. MOBIROC, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [I] [L] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. MOBIROC
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 03 février 2023 à personne habilitée
INTIMÉS :
Mme [P] [V] née [R]
[Adresse 3]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 6 février 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2005, les époux [V] ont constitué la société Mobiroc, laquelle exerçait une activité de négoce et courtage de matériaux de voirie, travaux publics, sols sportifs et mobiliers urbains.
Les époux [V] étaient associés à parts égales et la société était gérée par Monsieur [W] [V]
Madame [P] [R], alors épouse [V], y exerçait la fonction de secrétaire commerciale.
Le couple s'est séparé en mai 2019.
Par courrier du 22 juillet 2019, Madame [R] a présenté sa démission en expliquant se trouver dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail.
Le 28 janvier 2021, Madame [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a :
- confirmé l'existence d'un contrat de travail entre les parties ;
- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Mobiroc à payer à Madame [R] les sommes de :
- 270,61 euros au titre du solde de salaire du mois de mai 2019 ;
- 2 270,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 ;
- 2 880,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 ;
- 12 660,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 11 820,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 080,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de documents d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
La société Mobiroc a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la société Mobiroc demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- se déclarer incompétente en l'absence de contrat de travail ;
- subsidiairement, débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, Madame [P] [R] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Mobiroc à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mobiroc et désigné la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations des 3 et 6 février 2023, Madame [R] a appelé dans la cause la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiroc, ainsi que l'AGS-CGEA d'[Localité 5].
Par courrier du 8 février 2023, l'AGS-CGEA d'[Localité 5] a informé la cour de son intention de ne pas se constituer.
La SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiroc, ne s'est pas constituée.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Mobiroc a interjeté appel et déposées ses conclusions d'appelante avant d'être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société Mobiroc, au regard des conclusions et pièces qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Sur l'existence d'un contrat de travail
La société Mobiroc soutient que les juridictions de l'ordre prud'homal ne sont pas compétentes pour connaître du litige l'opposant à Madame [R] dans la mesure où aucune relation de travail salariée ne peut être caractérisée. Elle fait valoir que Madame [R] possédait 50% des droits sociaux de la société en qualité d'associée, qu'elle était l'épouse du gérant, qu'elle assurait la gestion administrative sans recevoir ni ordres ni directives, qu'elle était libre d'organiser son travail. Elle conclut qu'en l'absence de lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie.
Il résulte des dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Madame [R], qui admet qu'aucun de contrat de travail écrit n'a été régularisé, verse au dossier :
- des bulletins de salaire indiquant que celle-ci est salariée de la société Mobiroc en qualité de secrétaire commerciale depuis le 4 mai 2009 ;
- un courrier datant du 1er août 2019 par lequel la société Mobiroc accepte la démission de Madame [R] ainsi que sa décision de ne pas exécuter son préavis ;
- un second courrier datant du 1er août 2019 par lequel la société Mobiroc indique que Madame [R], exerce 'en droit sinon en fait les fonctions de secrétaire commerciale' au siège social de la société (qui se trouve être également le domicile conjugal).
Ces documents laissent supposer l'existence d'un contrat de travail.
Ni le lien conjugal unissant Madame [R] au gérant de la société Mobiroc, ni la détention de la moitié des parts sociales de cette société, ne permettent, à eux seuls, d'exclure l'existence d'un lien de subordination durant la période couverte par le contrat de travail apparent.
La société Mobiroc ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent, alors que, pour sa part, Madame [R] communique copie de quelques courriels indiquant que Monsieur [V] lui donnait des directives en sa qualité de gérant.
Il convient donc de considérer que Madame [R] a été salariée de la société Mobiroc du 4 mai 2009 jusqu'à sa démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige.
Sur les demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail
Pour s'opposer aux demandes de Madame [R], la société Mobiroc soutient ne pas avoir été en mesure de fournir du travail à l'intéressée et de la rémunérer, à compter du mois de mai 2019, en raison de l'attitude fautive de cette dernière. L'appelante fait valoir que le siège social de la société Mobiroc était situé au domicile conjugal, que, suite à la séparation, Madame [R] a interdit l'accès à ces lieux à Monsieur [V], que ce dernier n'était donc plus en mesure de gérer les activités de la société.
La société Mobiroc produit un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice le 31 mai 2019, relevant que Monsieur [V] ne pouvait plus pénétrer dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [R], qui ne conteste pas avoir changé les serrures du domicile conjugal suite à la séparation, soutient que Monsieur [V], qui a conservé son ordinateur portable et donc les informations utiles, disposait des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité de la société.
L'appelante ne verse au dossier aucun élément susceptible de démontrer que l'attitude de Madame [R] a effectivement rendu impossible toute poursuite d'activité. Il n'est notamment fait état d'aucune demande tendant à obtenir de l'intéressée la remise des matériels et documents appartenant à la société Mobiroc éventuellement conservés au domicile conjugal.
Pour sa part, Madame [R] verse au dossier un courriel rédigé le 17 juillet 2019 par Monsieur [V] en utilisant l'adresse électronique de la société Mobiroc. Dans ce courriel, le gérant évoque des problèmes financiers, des démarches effectuées pour obtenir le règlement de factures en attente de paiement, ainsi que ses relations avec Monsieur [G] pour se rapprocher des clients et des fournisseurs. Ce courriel, qui ne fait nullement état d'une impossible poursuite de l'activité consécutive à une entrave imputable à Madame [R], tend à démontrer que Monsieur [V] disposait des informations nécessaires pour entretenir des relations professionnelles avec clients et fournisseurs.
Un autre courrier rédigé le 1er août 2019 par Monsieur [V] évoque un futur transfert du siège social de la société Mobiroc. Il y est indiqué : 'ce transfert n'est pas ma priorité, occupé à essayer de résoudre les problèmes actuels de la société générés par votre absence de travail'.
Dès lors, il ne peut être retenu que la société Mobiroc a été entravée dans la poursuite de son activité, à compter du mois de mai 2019, en raison d'une faute imputable à Madame [R].
Sur l'imputabilité de la démission
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu'il est établi qu'elle trouve sa cause dans les manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de démission adressée le 22 juillet 2019 par Madame [R] à la société Mobiroc fait état de plusieurs manquements de l'employeur (dont l'absence de fourniture d'un travail et le défaut de paiement des salaires) rendant impossible, selon l'intéressée, la poursuite de la relation de travail.
Cette démission ne peut donc être regardée comme non équivoque.
Alors que Madame [R] fait grief à l'employeur de ne plus communiquer avec elle et de ne plus lui donner d'instructions, la société Mobiroc n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a continué à fournir du travail à l'intéressée mais que cette dernière a refusé d'exécuter sa prestation de travail.
Par ailleurs, dans un courriel du 17 juillet 2019, le gérant de la société Mobiroc a admis devoir encore verser le salaire du mois de juin et le solde du mois de mai.
L'employeur qui s'abstient de fournir à sa salariée un travail et ne procède pas au versement des salaires commet des manquements à deux obligations essentielles du contrat de travail, faisant ainsi obstacle à la poursuite de ce dernier.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont requalifié la démission de Madame [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécunaires
Madame [R] comptait une ancienneté de 10 années et 5 mois. Elle percevait un salaire de 3 600 euros bruts.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Madame [R] ne justifie pas avoir occupé un emploi de cadre.
La durée du préavis ne saurait être supérieure à deux mois en application des dispositions de l'article 35 de cette convention collective.
Par réformation du jugement déféré, il lui sera alloué la somme de 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 720 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail étant à la date de la rupture plus favorables à la salariée que celles de l'article 37 de la convention collective applicable, il y a lieu d'allouer à Madame [R] la somme de 9 500 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en allouant à Madame [R] la somme, dont le quantum n'est pas discuté par l'intéressée, de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la lecture du bulletin de salaire du mois de juin 2019, il apparaît que le solde de congés payés non pris s'élevait à 95,5 jours.
Au jour de la notification de la démission, Madame [R] avait donc acquis 97,5 jours de congés payés non pris (la période de préavis ayant ouvert droit à une indemnité de congés payés distincte).
Par réformation du jugement déféré, il convient donc de lui allouer la somme de 11 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par réformation du jugement, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 555 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, la date de la rupture devant être fixée à la date de notification de la lettre de démission, le 22 juillet 2019.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [R], dans la limite de ses demandes, les sommes de 270,61 euros nets et 2 270,61 euros nets à titre de rappel de salaire pour, respectivement, les mois de mai et juin 2019.
La société Mobiroc ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer ces sommes au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mobiroc à payer à Madame [R] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Madame [R], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré implicitement compétent pour connaître du litige opposant Madame [P] [R] à la SARL Mobiroc,
- requalifié la démission de Madame [P] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Mobiroc à payer à Madame [P] [R] les sommes de :
- 270,61 euros nets au titre du solde de salaire du mois de mai 2019,
- 2 270,61 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019,
- 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Mobiroc aux dépens de première instance,
Précise que ces sommes seront inscrites comme créance de Madame [P] [R] au passif de la procédure collective de la SARL Mobiroc,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [P] [R] au passif de la procédure collective de la SARL Mobiroc aux sommes suivantes :
- 2 555,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019,
- 11 700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 9 500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 720,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SARL Mobiroc de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mobiroc,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Madame [P] [R], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE