Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 21/591
N° RG 21/05158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T342
Jugement (N° 20-003673) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [U] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris
SELARL de Bois [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art'Home Rénovation
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2021 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2018, M. [E] [L] a contracté auprès de la société Art'Home Rénovation une prestation relative à la fourniture et l'installation d'un optimiseur Solar Edge et d'un kit photovoltaïque pour un montant total de 19'500 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 26354.
Aux fins de financer cette installation, M. [L] et Mme [U] [W] épouse [L] ont, le même jour, accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis d'un montant de 19'500 euros, remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,46 %.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art'Home Rénovation et a désigné la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 10 et 11 décembre 2020, les époux [L] ont assigné en justice la Selarl De Bois-[J] ès qualité ainsi que la société Cofidis aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2018 entre M. [L] et la société Art'Home Rénovation sous le bon de commande numéro 26354,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [L] et Mme [W],
- condamné solidairement M. [L] et Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 14 300,62 euros (capital emprunté - capital remboursé, selon décompte arrêté au 7 janvier 2021) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [L] et Mme [W] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et ce avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- débouté M. [L] et Mme [W] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
- dit que M. [L] et Mme [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Art'Home Rénovation à hauteur de 19'500 euros,
- dit qu'il appartient à la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Home Rénovation de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande du 4 avril 2018,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation et si la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur de la société Art'Home Rénovation n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande, M. [L] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Art'Home Rénovation représentée par la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge de la société Art'Home Rénovation représentée par la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [L] et Mme [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à M. [L] et Mme [W] les dispositions de l'article L622-24 alinéa 6 du code de commerce, s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 5 octobre 2021, la société Cofidis a relevé appel des chefs du jugement ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2018 entre M. [L] et la société Art'Home Rénovation sous le bon de commande numéro 26'354,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [L] et Mme [W] en date du 4 avril 2018,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [L] et Mme [W] la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et ce avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- dit que M. [L] et Mme [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Art'Home Rénovation à hauteur de 19'500 euros,
- dit qu'il appartient la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de M [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Home Rénovation de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro du 4 avril 2018,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation et si la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur de la société Art'Home Rénovation n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande, M. [L] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel,
- débouté la société Cofidis pour le surplus de leurs demandes,
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Cofidis n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'encontre des emprunteurs,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui rembourser la totalité du capital, soit la somme de 19'500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de préjudice de lien de causalité,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [L] et Mme [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
- débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et Art'Home Rénovation à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état,
- débouté de leur demande tendant à la condamnation de la société Art'Home Rénovation à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leurs préjudice financier et de jouissance,
- débouté de leur demande tendant à la condamnation de la société Art'Home Rénovation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
et statuant de nouveau,
- déclarer les demandes de M. [L] et Mme [W] recevables et bien fondées,
- déclarer que le contrat conclu entre M. [L] et Mme [W] et la société Art'Home Rénovation est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
- déclarer que la société Art'Home Rénovation a commis un dol à l'encontre de M. [L] et Mme [W]
- déclarer que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la société Art'Home Rénovation,
au surplus,
- déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles :
- en laissant prospérer l'activité de la société Art'Home Rénovation par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,
- en manquant à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [L] et Mme [W],
- en délivrant les fonds à la société Art'Home Rénovation sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
en conséquence,
- déclarer que les sociétés Art'Home Rénovation et Cofidis sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [L] et Mme [W],
- prononcer la nullité du contrat de vente liant M. [L] et Mme [W] à la société Art'Home Rénovation,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [L] et Mme [W] à la société Cofidis,
- déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [L] et Mme [W] à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 35 551,93 euros sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Art'Home Rénovation et Cofidis à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la sociétés Cofidis à verser à M. [L] et Mme [W] la somme de :
- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Art'Home Rénovation de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. [L] et Mme [W],
- déclarer en toute hypothèse que la société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [L] et [W] et devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Art'Home Rénovation, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- condamner solidairement les société Art'Home Rénovation et Cofidis au paiement des entiers dépens outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Art'Home Rénovation.
Bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier délivré le 31 décembre 2021 à personne morale, la Selarl De Bois [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art'Home Rénovation n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 13 mars 2023, et l'affaire été fixée à l'audience des plaidoiries du 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire
Le premier juge a annulé le contrat de vente à raison de ses irrégularités formelles au regard des dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, et a constaté, en application de l'article L.312-55 du même code, la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [L] et la société Cofidis, a dit que M. [L] et Mme [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Art'Home Rénovation à hauteur de 19'500 euros, a dit qu'il appartient la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de M [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Home Rénovation de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro du 4 avril 2018, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation et si la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur de la société Art'Home Rénovation n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande, M. [L] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel.
La société Cofidis a interjeté appel des chefs précités du jugement entrepris.
Toutefois, dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, elle a limité son appel et ne demande l'infirmation du jugement entrepris que sur les seules conséquences de la nullité des conventions. Elles ne forme aucune demande tendant à voir infirmer ces dispositions du jugement, cependant que les époux M. [L] n'en font pas appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater que la cour n'est pas saisie de demande de réformation des chefs du jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de vente à raison des vices et irrégularité affectant le bon de commande ainsi que l'annulation du contrat de crédit, ayant dit que M. [L] et Mme [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Art'Home Rénovation à hauteur de 19'500 euros, dit qu'il appartient la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de M [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Home Rénovation de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro du 4 avril 2018, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation et si la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur de la société Art'Home Rénovation n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande, M. [L] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel, et qu'ils sont définitifs.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de crédit
L'annulation prononcée entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le premier juge a retenu que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités qui affectaient le bon de commande. Compte tenu toutefois du préjudice subi par les emprunteurs qui vont rester propriétaires d'une installation en état de fonctionnement, il a estimé que la société Cofidis ne pouvait prétendre qu'à la restitution de la moitié du capital prêté.
L'appelante ne conteste pas l'existence de sa faute dans le déblocage des fonds, mais soutient que les époux M. [L] ne subissent aucun préjudice dans la mesure où le matériel installé à leur domicile fonctionne parfaitement.
Les époux [L] soutiennent que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds en vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente, qu'elle a également commis une faute en laissant prospérer l'activité de la société Art'Home Rénovation, en accordant des crédits affectés pour des travaux de construction, et en se rendant complice du dol commis par la venderesse.
Le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds, faute que la société Cofidis ne conteste pas.
En revanche, les époux [L] ne démontrent pas l'existence des autres fautes invoquées, notamment que la banque se serait rendue complice du dol commis par la société art'Home rénovation, aucun élément du dossier ne permettant de constater que cette dernière s'était engagée contractuellement sur la rentablité de l'installation et son autofinancement.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l'emprunteur en l'espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d'obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l'équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société Art'Home rénovation, placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Alors que la société Cofidis n'aurait pas dû financer l'opération litigieuse, les époux [L] se retrouvent à devoir rembourser les fonds sans pouvoir obtenir restitution du prix de vente.
Il n'est toutefois pas contesté que l'installation photovoltaïque litigieuse est fonctionnelle et qu'elle produit de l'énergie au profit de M. [L] et Mme [W] qui demandent expressément à pouvoir la conserver si, selon toute probabilité, le liquidateur de la société Art'Home Rénovation ne la réclame pas.
Dès lors, compte tenu du préjudice réellement subi par les emprunteurs, il y a lieu de priver la banque de la moitié de sa créance de restitution.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, M. [L] et Mme [W] seront condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis la somme de 14 300,62 euros (soit 19 500 euros - 5 199,38 selon décompte arrêtée au 7 janvier 2021) sous déduction de l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en remboursement du crédit depuis le 8 janvier 2021.
Réformant sur le quantum, il y a lieu de condamner la banque à payer aux époux [L] la somme de 9 750 euros (et non 9 500 euros), à titre de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de mise en garde
Les époux M. [L] font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à leur égard en leur octroyant un crédit excessif eu égard à leur capacités financières.
Il est rappelé que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue complétée par M. [L] et Mme [W] que, lors de la conclusion du crédit affecté, ils ont déclaré sur l'honneur percevoir des revenus nets mensuels de 1 917 euros pour M. [L] et de 2 563 euros sur 13 mois pour Mme [W], outre les allocations familiales de 173 euros par mois. Ils ont déclaré un crédit immobilier de 880 euros ainsi qu'un autre crédit de 220 euros. Leurs revenus et charges leur permettaient aisément de rembourser les échéances d'emprunt d'un montant de 226,06 euros, étant observé que le crédit est réglé depuis plusieurs années sans incident de paiement.
Il résulte de ces éléments que M. [L] et Mme [W] ne démontrent aucunement que le crédit affecté litigieux était inadapté à leur situation et créait un risque d'endettement excessif sur lequel la banque aurait dû les mettre en garde.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard et il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter les intimés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de jouissance et moral
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [L] et Mme [W] ne rapportaient pas la preuve de ce que leur niveau de vie avait été réduit, ni que l'installation photovoltaïque présenterait un caractère inesthétique et occasionnerait des désordres, ni encore de ce qu'ils subiraient un préjudice moral, et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts de ces chefs. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais de désinstallation
Les époux M. [L] ne contestent pas les dispositions du jugement ayant dit qu'il appartient la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de M [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Home Rénovation de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro du 4 avril 2018 et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation et si la Selarl De Bois-[J] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de liquidateur de la société Art'Home Rénovation n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande, M. [L] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel, ce qu'ils demandent également en cause d'appel.
Dans la mesure où les époux [L] demandent à pourvoir conserver le matériel au cas où le liquidateur ne viendrait pas procéder à la dépose et remise en état, il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désintallation et de remise en état.
Sur les demandes de garantie des époux M. [L] à l'encontre de la société Art'Home Rénovation
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les époux M. [L] forment une demande de garantie à l'encontre de la société Art'Home Rénovation, mais ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention, qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Art'Home Rénovation à payer aux époux M. [L] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces créance seront fixées au passif de la procédure collective de la société Art'Home Rénovation.
La société Cofidis succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au époux [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en sa dispositions ayant condamné la société Cofidis à payer à M. [E] [L] et Mme [U] [W] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts;
L'infirmant de ce chef, et statuant à nouveau ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [E] [L] et Mme [U] [W] la somme de 9 750 euros à titre de dommages et intérêts;
Dit que de la somme de 14 300 euros due par M. [E] [L] et Mme [U] [W] à la société Cofidis, devront être déduites l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en exécution du contrat de crédit depuis le 8 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [L] et Mme [U] [W] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Art' Home Rénovation ;
Condamne la société Cofidis à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU