Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 92-14.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.967

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Liliane Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y... sur leur requête conjointe, d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser alors que, selon le moyen "en présence d'une convention ambigüe les juges ont l'obligation de rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que le caractère ambigü d'une convention peut résulter de la contradiction de plusieurs clauses dont les termes sont pourtant clairs ; qu'ainsi, en refusant d'interpréter la convention et de rechercher quelle a été la commune intention des parties au seul motif que l'évènement prévu par les parties comme devant mettre fin au versement de la prestation compensatoire était sans ambiguïté le remariage de la créancière, alors que le caractère ambigü de la convention résultait de la contradiction des termes du paragraphe 3 de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le versement de la prestation compensatoire même conventionnellement aménagée est une obligation légale dont le but visé à l'article 270 du Code civil est de compenser la disparité économique que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que s'il est loisible aux parties de déterminer les modalités selon lesquelles elles réalisent cet objectif légal, l'objet de leur convention doit être interprété au regard du but défini par le législateur ; que les époux X... qui avaient rappelé dans leur convention l'article 270 du Code civil avaient nécessairement envisagé le remariage comme une situation supprimant la disparité économique de leurs conditions respectives de vie ; qu'en refusant de constater que le concubinage notoire de la créancière mettait fin à la disparité économique visée par le législateur et reprise par les parties et que le versement de la rente compensatoire devenait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil par refus d'application, alors qu'enfin les juges doivent interpréter les conventions de manière à leur donner un sens qui soit conforme aux bonnes moeurs ; que subordonner la suppression du versement de la rente compensatoire au seul remariage de la créancière serait une incitation à l'union libre ; qu'une telle incitation étant considérée par le législateur comme contraire aux bonnes moeurs en ce qu'elle a pour effet de dissuader la concubine de se remarier, le législateur recommande d'assimiler le concubinage notoire au remariage ; qu'en refusant d'assimiler le concubinage notoire de Mme Y... à son remariage, la cour d'appel a donné à la convention des parties un sens contraire aux bonnes moeurs et ainsi violé l'article 6 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la convention énonce sans ambiguïté que le seul évènement prévisible pouvant mettre fin au versement de la prestation compensatoire est le remariage de la créancière ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la créancière de la prestation, qui ne s'était pas remariée, n'avait pas perdu son droit à en obtenir le paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Francis X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-02 | Jurisprudence Berlioz