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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-85.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.243

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique, - Y... François, - Z... Marie-Hélène, 1/ en ce qui concerne le premier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, pour infractions en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; 2/ contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste et pour participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement, le deuxième, à quatre ans d'emprisonnement, la troisième, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, chacun, à cinq ans d'interdiction des droits civiques portant sur le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle et le droit de témoigner en justice, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Dominique X... contre l'arrêt du 11 mars 1999 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de François Y... contre l'arrêt du 29 mars 2001 : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 17 août 2001 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions civiles de l'arrêt ; III-Sur les pourvois de Marie-Hélène Z... et Dominique X... contre l'arrêt du 29 mai 2001 : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen, proposé pour Marie-Hélène Z... et pris de la violation des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-3 a et b, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Hélène Z... coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste ; " aux motifs que la Cour estime que les faits poursuivis sous la qualification de tentative d'extorsion de fonds, tels que visés à l'ordonnance de renvoi, constituent en réalité une complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance, Marie-Hélène Z... ayant sciemment fourni à Jacques A..., par l'intermédiaire de Dominique X... et de Nicolas B..., le numéro de téléphone du portable où elle pouvait être jointe, et ayant, de la part de François Y..., invité Jacques A... à recevoir " C... ", sachant que ce dernier sous la contrainte et la menace de représailles allait réclamer une somme d'argent à son interlocuteur pour le compte du FLNC-canal historique ; " alors qu'il se déduit des dispositions des articles 388 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée et qu'en requalifiant d'office les faits poursuivis en complicité de tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste, sans avoir invité Marie-Hélène Z... à s'expliquer sur cette modification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé, ce faisant, les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen, proposé pour Marie-Hélène Z... et pris de la violation des articles 121-5, 121-7, 312-1 et 312-9 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Hélène Z... coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste ; " aux motifs que Jacques A..., partie civile, a déclaré qu'André-Noël D... lui avait précisé venir de la part du " FLNC canal historique " qui avait de grosses difficultés financières et qui, en échange de son soutien, exigeait le versement avant Noël de 4 millions de francs ; que la partie civile avait catégoriquement refusé de se plier à cette demande et avait indiqué souhaiter rencontrer un dirigeant du FLNC, qui était pour lui François Y... qu'il avait rencontré plus d'un an auparavant et qui l'avait assuré des intentions bienveillantes de cette organisation à l'égard du site ; qu'André-Noël D... avait reconnu, sur questions posées par Jacques A..., avoir été envoyé par Marie-Hélène Z..., compagne de François Y..., et avoir dès lors manifesté son inquiétude sur les conséquences possibles de ce refus ; que Ia thèse de Marie-Hélène Z..., selon laquelle elle n'aurait fait que solliciter un rendez-vous pour François Y... qui souhaitait prendre contact avec Jacques A..., partie civile, dans l'affaire dite " Spérone 1 ", dans laquelle elle avait été désignée comme défenseur, et qu'elle n'était aucunement concernée par la demande de versement de 4 millions de francs présentée le lendemain de sa visite par André-Noël D... est dépourvue de toute crédibilité ; que François Y... n'avait aucun intérêt personnel direct dans cette procédure et qu'il revendiquait d'ailleurs la totale autonomie du parti dont il était, à l'époque, secrétaire général, à l'égard du " FLNC canal historique " (...) ; que Marie-Hélène Z... qui a eu connaissance de la venue de " C... " postérieurement à la sienne et de la relation qu'avait établie Jacques A... entre l'entrevue du 9 décembre et la demande de " C... ", n'a pas cru bon devoir téléphoner à Jacques A... pour dissiper un malentendu (...) ; qu'il résulte du dossier que Marie-Hélène Z... a pris sciemment une part personnelle active dans les faits de la prévention (...) ; " 1) alors que la complicité légale n'existant que si le fait principal est punissable, les éléments de ce fait principal doivent être constatés sans insuffisance ni contradiction ; qu'il résulte des dispositions des articles 312-1 et 312-9 du Code pénal que la tentative d'extorsion de fonds n'est caractérisée qu'autant que son auteur a fait usage à l'égard de la victime de violences, menace de violences ou contrainte et que l'arrêt qui s'est borné à faire état de ce qu'André-Noël D..., auteur principal, avait exigé de sa prétendue victime, Jacques A..., " en échange du soutien " du FLNC-canal historique, c'est-à-dire de sa protection, le versement de fonds et avait manifesté son " inquiétude sur les conséquences du refus " de la personne sollicitée, n'a pas, par ces motif insuffisants et ambigus, caractérisé l'élément de violence ou de contrainte ; " 2) alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance n'est constituée qu'autant que son auteur s'est sciemment associé à l'action de l'auteur principal, ce qui suppose qu'il ait eu, antérieurement à cette action, connaissance du but et du contenu de celle-ci ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que Marie-Hélène Z... ait eu connaissance, au moment où elle aurait prétendument demandé à la victime Jacques A..., de recevoir " C... " alias André-Noël D... de ce que ce dernier tenterait de lui extorquer des fonds sous la menace de représailles et ait ainsi sciemment facilité la commission de ce délit ; " 3) alors que, d'autre part, la complicité exige, pour être constituée, des actes positifs et que les motifs de l'arrêt faisant reproche à Marie-Hélène Z..., après qu'elle aurait eu connaissance de la visite de l'auteur principal André-Noël D... alias " C... " postérieurement à la sienne auprès de la victime Jacques A... et de la relation qu'avait établie Jacques A... entre son entrevue avec lui antérieurement à cette visite et la demande de " C... ", constitutive de tentative d'extorsion de fonds, de n'avoir pas cru bon devoir téléphoner à Jacques A... pour dissiper ce malentendu, ne permettent pas de justifier la condamnation de Marie-Hélène Z... du chef de complicité de tentative d'extorsion de fonds " ; Sur le troisième moyen, proposé pour Marie-Hélène Z... et pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Hélène Z... coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste et de participation à une entente illicite constituée en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; " aux motifs que l'ensemble de ces éléments et ceux relevés par le tribunal démontrent ainsi que Marie-Hélène Z... a pris sciemment une part personnelle active dans les faits visés à la prévention ; la Cour estime toutefois que les faits poursuivis sous la qualification de tentative d'extorsion de fonds, tels que visés à l'ordonnance de renvoi, constituent en réalité une complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance, Marie-Hélène Z... ayant sciemment fourni à Jacques A..., par l'intermédiaire de Dominique X... et de Nicolas B..., le numéro de téléphone du portable où elle pouvait être jointe, et ayant, de la part de François Y..., invité Jacques A... à recevoir " C... ", sachant que ce dernier, sous la contrainte et la menace de représailles, allait réclamer une somme d'argent à son interlocuteur pour le compte du " FLNC-canal historique " ; cette menace a d'ailleurs été mise à exécution dès le lendemain par un attentat commis sur le site et revendiqué par cette organisation ; il conviendra donc de requalifier les faits en ce sens et ce en application des dispositions de l'article 121-7 du Code pénal ; la Cour considère également, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés et de ceux rapportés par le tribunal, que Marie-Hélène Z... a participé à l'entente illicite visée à la prévention, la tentative d'extorsion de fonds commise à l'encontre de Jacques A... caractérisant l'acte de terrorisme visé par l'article 421-2-1 du Code pénal, l'extorsion de fonds étant expressément prévue par ce texte, le fait d'avoir fourni le numéro de portable précité, d'avoir sollicité une entrevue avec Jacques A..., d'avoir invité ce dernier à recevoir André-Noël D... alias " C... ", en connaissance de cause de la part de François Y..., concrétisant par ailleurs les actes matériels prévus par l'article 421-2-1 du Code pénal ; " 1) alors que, d'une part, un même fait ne peut faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité et que les déclarations cumulatives de culpabilité susvisées reposant exactement sur les mêmes faits, la décision attaquée procède d'une violation caractérisée du principe non bis in idem ; " 2) alors que, d'autre part, la méconnaissance de ce principe du droit interne, qui fait grief au prévenu puisqu'il entraîne nécessairement une aggravation de la peine prononcée à son encontre, constitue simultanément une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le moyen unique, proposé pour Dominique X... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 421-1, 421-3 et 421-5 du Code pénal, 2, 388, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de complicité de tentative d'extorsion en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs propres qu'en ce qui concerne Dominique X..., la Cour relève, comme les premiers juges, que sa présence sur le site du Domaine de Sperone, le dimanche 8 décembre 1996, a été attestée par Claude E... qui avait téléphoné dans un premier temps à Jean-Baptiste G... pour l'aviser qu'il cherchait à joindre Jacques A..., que Bruno F... et Jean-Baptiste G... ont déclaré avoir été informés par Jacques A..., le soir même, de la démarche conjointe de Dominique X... et de Nicolas B..., messagers de Marie-Hélène Z... qui souhaitait le contacter ; que Claude E... a confirmé, à plusieurs reprises, le récit de Jacques A... sur la visite de Dominique X... et de Nicolas B..., tout en précisant ne pas avoir assisté à l'entretien ; que les termes de sa lettre adressée à la Cour, selon lesquels " ses précédentes déclarations doivent être considérées comme nulles et non avenues " ne sauraient entraîner la conviction de la juridiction, comme étant tardives, formellement contredites par les éléments précités, et dépourvues de toute crédibilité ; Dominique X... n'a pu expliquer sa mise en cause par Jacques A... et par Claude E..., avec lesquels il entretenait de bonnes relations ; l'information, par ailleurs, a démontré les sympathies nationalistes de Dominique X... et a confirmé également l'engagement de ce dernier au sein du mouvement clandestin FLNC ; Dominique X... fréquentait assidûment, comme l'ont relevé les premiers juges, François Y... et Nicolas B... dont le rôle, dans la présente affaire, a été mis en évidence lors de l'instruction et des débats devant le tribunal ; Dominique X... apparaît ainsi avoir été dépêché, en compagnie de Nicolas B..., auprès de Jacques A... par Marie-Hélène Z... et être à l'origine du déclenchement de la tentative d'extorsion de fonds organisée au préjudice de ce dernier par le " FLNC-canal historique ", à l'initiative de François Y..., principalement relayé par Marie-Hélène Z... ; la Cour considère ainsi, comme les premiers juges, que les faits sont constants et établis en ce qui concerne Dominique X... ; elle estime toutefois que les faits poursuivis sous la qualification de tentative d'extorsion de fonds, tels que visés à la prévention, constituent en réalité une complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance, Dominique X... ayant sciemment invité Jacques A... à contacter Marie-Hélène Z... et fourni à ce dernier le numéro de téléphone portable où il pourrait la joindre, sachant, comme l'a démontré l'information, que ce contact était destiné à obliger Jacques A... par la contrainte de la menace de représailles, à verser une somme d'argent réclamée par André-Noël D... pour le compte du " FLNC-canal historique ", cette menace de représailles ayant été mise à exécution dès le lendemain, par l'attentat commis sur le site et revendiqué aussitôt par le " FLNC canal historique " ; il conviendra donc de requalifier les faits en ce sens et ce en application de l'article 121-7 du Code pénal ; compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour considère également, comme le tribunal, que Dominique X... a participé à l'entente illicite visée à la prévention, la tentative d'extorsion de fonds dont a été victime Jacques A... caractérisant l'acte de terrorisme visé par l'article 421-1 du Code pénal, l'extorsion étant expressément prévue par ce texte, le contact pris le 8 décembre 1996 avec Jacques A... et la remise à ce dernier du numéro de téléphone précité concrétisant par ailleurs l'acte matériel prévu par l'article 421-2-1 du Code pénal ; la Cour confirmera donc le jugement entrepris sur la qualification et déclaration de culpabilité de ce chef (arrêt, pages 22 et 23) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que Jacques A..., qui le connaissait parfaitement, s'est toujours montré formel sur la participation de Dominique X... à l'entrevue du dimanche 8 décembre, en précisant d'ailleurs que c'était lui qui avait pris la parole à cette occasion et non Nicolas B... (jugement, page 36) ; " 1/ alors que, dans ses conclusions d'appel, Dominique X... a précisément, fait valoir, en se reportant aux pièces du dossier, que, loin d'être catégorique quant aux circonstances de l'entrevue qu'il prétendait avoir eue avec le prévenu, Jacques A... avait tout d'abord soutenu, dans sa plainte du 13 décembre 1996 et lors de son audition du 15 décembre suivant, que cet entretien s'était déroulé le samedi 7 décembre 1996, avant de déclarer, dans une note du 26 décembre suivant, que l'entrevue litigieuse s'était déroulée le dimanche 8 décembre 1996, de sorte qu'en cet état, un doute sérieux subsistait quant à la participation du demandeur à l'entretien susvisé ; que, dès lors, en se bornant, par motifs adoptés, à considérer que Jacques A... s'est toujours montré formel sur la participation de Dominique X... à l'entrevue du dimanche 8 décembre, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2/ alors que, dans ses conclusions d'appel, Dominique X... a notamment, fait valoir, d'une part, que, dans sa lettre du 29 septembre 2000 adressée au président de la cour d'appel, Claude E..., qui déclarait revenir sur ses précédentes déclarations, relatives à la présence du demandeur au domaine de Sperone le 8 décembre 1996, précisait, en outre, que celles-ci lui avaient été largement suggérées par son employeur, auquel, compte tenu du lien de subordination l'unissant à Jacques A..., il était tenu de " faire plaisir ", d'autre part, que la tardiveté de ce revirement s'expliquait par le fait que l'intéressé avait dû attendre la fin de son emploi, dans des conditions qui demeurent indéterminées, pour recouvrer sa liberté de parole ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Claude E... aurait simplement déclaré que ses déclarations initiales devaient être considérées comme nulles et non avenues, et que ce revirement était tardif, et partant dépourvu de crédibilité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui démontrait que la démarche du témoin, et notamment son changement tardif d'attitude étaient directement liés au lien de subordination l'ayant uni à Jacques A..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 3 l alors que tout accusé ayant-conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le demandeur a été poursuivi des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et d'extorsion en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis sous la qualification de tentative d'extorsion de fonds, tels que visés à la prévention, constituent en réalité une complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance, et en déclarant le prévenu coupable de ce délit, sans avoir préalablement informé Dominique X... de cette requalification, ni mis ce dernier en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes ; " 4/ alors que, pour déclarer le prévenu coupable d'association de malfaiteurs, il appartient aux juges du fond d'énumérer les moyens matériels qui concrétisent l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits ; que, pour déclarer le demandeur coupable du délit prévu à l'article 421-2-1 du Code pénal, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'élément matériel de l'infraction est concrétisé par la remise à Jacques A... du numéro de téléphone de Marie-Hélène Z... ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que Dominique X... ait été personnellement associé aux prévenus déclarés coupables de tentative d'extorsion de fonds au préjudice de Jacques A..., ni, partant, qu'il ait délibérément participé à un groupement formé ou à une entente entre plusieurs personnes en vue de la préparation d'une extorsion de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à la suite de l'attentat ayant provoqué la destruction du golf du domaine de Spérone, exploité par Jacques A..., François Y..., Marie-Hélène Z... et Dominique X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste et pour participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du second de ces délits ainsi que de complicité du premier, l'arrêt attaqué retient que, la veille de l'attentat, Jacques A... a eu la visite d'André-Noël Fillippeddu, que Marie-Hélène Z... lui avait demandé de recevoir de la part de François Y..., dont elle était la compagne, et qui a exigé, sous la menace de représailles, le versement de fonds au mouvement nationaliste dirigé par le même François Y... ; que les juges ajoutent que Dominique X... avait fourni à Jacques A... le numéro de téléphone où il pourrait appeler Marie-Hélène Z... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit n'a en rien modifié la nature et la substance de la prévention, dont les prévenus avaient été entièrement informés lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments chacune des infractions distinctes qu'elle a sanctionnées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Dominique X... contre l'arrêt du 11 mars 1999 : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de François Y... contre l'arrêt du 29 mai 2001 : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; III-Sur les pourvois de Dominique X... et Marie-Hélène Z... contre l'arrêt du 29 mai 2001 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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