Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03798 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBSW
[D]
C/
Société MMC FRANCE EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 16 Juin 2020
RG : 18/00178
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [D]
né le 05 Septembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société MMC FRANCE EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société MCC France Est (ci-après, la société) produit des étiquettes pour des clients évoluant dans les segments de marché suivants : santé, produits ménagers et cosmétiques, alimentation et boissons, biens de consommation durable, vins et spiritueux.
Elle applique la convention collective nationale de labeur et industries graphiques et emploie environ 8 000 personnes au travers le monde.
M. [P] [D] a été embauché par la société Clos Carrillon, devenue par la suite MCC Lyon, puis MCC France Est (494 077 118), absorbée par la société MCC France Est (338 269 400), à compter du 1er décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de massicotier.
Par courrier du 27 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017.
Par courrier du 10 novembre 2017, la société lui a notifié son licenciement en les termes suivants :
« (') Le 5 septembre 2017, vous avez interpelé une salariée intérimaire, Madame [I] [B], et lui avez tenu des propos mensongers et vexatoires mettant notamment en cause son avenir au sein de la société, ce qui l'a profondément déstabilisée.
Inquiétée par vos propos, cette dernière s'est immédiatement rendue auprès de son manager M. [C] [X] afin de connaître son opinion sur la qualité de son travail.
Dans ce contexte, votre manager, Monsieur [C] [X] a été contraint de vous rappeler qu'il n'était pas admissible d'adopter de telles attitudes envers vos collègues, qu'il convenait à l'avenir que votre comportement soit dans tous les cas respectueux et professionnel et que vous deviez faire attention à l'interprétation qui pouvait être faite de vos propos.
Vous n'avez alors plus adressé la parole à Madame [I] [B].
Le 26 octobre 2017, vous avez indiqué à une autre salariée intérimaire, Madame [O] [M], qu'un client significatif de notre société, avait convoqué en soirée son manager Monsieur [C] [X], afin de lui faire part de son mécontentement sur le travail effectué par cette dernière.
Une fois encore, vos propos non fondés et vexatoires dans leur interprétation ont fortement déstabilisé cette salariée, qui a d'ailleurs immédiatement fait part de son désarroi à ce titre à Monsieur [C] [X].
Enfin, vous avez également tenu ouvertement au sein de notre société, divers propos désobligeants envers le personnel dont les managers.
Un tel comportement, au demeurant récurent, est inadmissible.
Nous considérons que ces faits fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
M. [D] a été placé en arrêt maladie du 10 novembre au 11 décembre 2017 et a déclaré le 23 novembre 2017 une maladie professionnelle, reconnue comme telle par la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 avril 2023, M. [D] demande à la cour de :
Annuler le jugement déféré ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
10 257,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts échus ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 avril 2023, la société demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] fondé ;
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation demandée à 3 mois de salaire ;
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la nullité du jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Ainsi que le soutient M. [D], tel n'est pas le cas du jugement entrepris, lequel se borne à affirmer que « le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse » et que « l'entreprise n'avait pas connaissance de la maladie
professionnelle à la date du licenciement », sans viser les textes sur lesquels il s'appuie, ni répondre aux moyens développés par le salarié.
Ce jugement doit donc en conséquence être annulé. Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour la connaissance de l'entier litige, il y a donc lieu d'évoquer les autres moyens soulevés par les parties.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur des propos mensongers et vexatoires tenus par le salarié à 2 intérimaires, Mmes [B] et [M], les 5 septembre et 26 octobre 2017 et sur des propos désobligeants envers le personnel, dont les managers, tenus ouvertement au sein de la société.
L'employeur entend justifier de la matérialité des faits par la production d'attestations des salariées concernées. Mme [B] écrit ainsi que le 5 septembre 2017, M. [D] lui a annoncé qu'elle partirait à la fin de la semaine, ce que son supérieur hiérarchique n'a pas confirmé, et qu'une semaine plus tard, il s'était montré agressif envers elle au motif qu'elle s'était plainte. Elle ajoute s'être sentie humiliée et « rabaissée dans [son] estime ».
Quant à Mme [M], elle indique que M. [D] lui a rapporté le mécontentement d'un client important, qui aurait convoqué son chef pour se plaindre de son travail de filmage. Elle ajoute s'être sentie « rabaissée et jugée sur [son] travail ».
Les deux salariées complètent leur témoignage par une appréciation sur l'attitude de leur collègue, qu'elles trouvent « très négatif » envers la société et le personnel et très critique.
Les faits ainsi décrits, à les supposer avérés, ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement, d'autant qu'aucune sanction n'avait jusque-là émaillé le parcours de M. [D].
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit, pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut, en considération de l'âge du salarié au jour de la rupture (56) et de son état de santé, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que cette condamnation présentant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement prononcé le 16 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse,
Faisant usage de son pouvoir d'évocation,
Condamne la société MCC France Est à verser à M. [P] [D] la somme de 10 257,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonne à la société MCC France Est de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [D], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société MCC France Est ;
Condamne la société MCC France Est à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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