Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4TW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET PATRIMOGEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] sont propriétaires de lots (42 et 62) dans la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de Justice en date des 11 et 12 juillet 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Patrimogest, a fait citer respectivement Madame [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 4289,30 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Par décision en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour un complément de pièces et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024,le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Patrimogest, et représenté par son conseil, a communiqué les procès-verbaux d’assemblée générale sollicités. Il a d’une part indiqué que la dette a augmenté pour atteindre un montant d’environ 5500 euros et a d’autre part fait état de versements sans outre précision. Il s’en est rapporté sur la demande d’échéancier.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] sont comparants. Ils ont informé de la mise en place d’un échancier depuis juillet 2023 auprès d’un huissier, initialement de 100 euros par mois, et à ce jour de 300 euros par mois. Ils ont proposé cette mensualité pour apurer leur dette qu’ils reconnaissent. Le couple a précisé être séparé. Madame [Z] [Y] a ajouté percevoir entre 2000 et 2100 euros par mois et Monsieur [W] [Y] 2500 euros.
Le magistrat a ordonné la communication d’un nouveau décompte à jour avant le 30 avril 2024 pour établir la dette réelle, le dernier décompte produit arrêtant la dette au 18 juillet 2023 et ne faisant pas état de la totalité des versements.
A la date du 3 juin 2024, aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”
En l'espèce, il convient de relever que les consorts [Y] sont en train d’apurer leur dette laquelle apparaît ne plus être fixée au 18 juillet 2023 et concerner également des sommes dues ultérieures.
Par ailleurs, le contradicteur confirme que le montant de la dette a changé et que des paiements ont eu lieu.
Dans ces conditions, et en l’absence de réactualisation de la dette comme sollicitée dans le cadre d’une note en délibéré, le magistrat n’est pas en mesure de fixer la réelle créance du syndicat de copropriété et de la confronter à la demande d’échéancier.
Ainsi, il sera ordonné une dernière réouverture des débats, sous peine de rejet de la demande principale, pour transmission d’un décompte de charges à jour avec mention du solde créditeur des consorts [Y].
Sur les autres demandes :
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour communication d’un décompte
actualisé ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne (4è chambre) du MARDI 3 DECEMBRE 2024 A 9 HEURES SALLE H NIVEAU 1;
RESERVE le surplus des demandes ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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