Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05677 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WARR
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
[T] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie-France TILLY-GARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1094 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - non comparant
****************
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Mireille Marlyse BELLA ETOUNDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/06728 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
non comparante
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [21] - Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.A. [19]
[Adresse 18]
[Localité 10]
S.A. [17]
Chez [22] - Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [26]
Chez [20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mars 2020, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 mai 2020.
Saisi par M. [Y], créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a ordonné le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure suivant jugement rendu le 19 novembre 2020.
La commission a ensuite notifié à Mme [X], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 janvier 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la bonne foi de Mme [X],
- fixé l'état d'endettement à la somme de 32 076,02 euros,
- constaté que la situation de Mme [X] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 17 juin 2023, après notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er février 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 mars 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [Y] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, d'ordonner le retour du dossier à la commission, et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir qu'en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux débiteurs de bonne foi, que suivant contrat de bail du 16 mars 2006, M. [Y] a loué à Mme [X] un box situé à [Localité 24] (92), que Mme [X] n'a pas réglé son loyer, que par ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2016, rendue exécutoire le 5 août 2016, le juge de proximité de Courbevoie a condamné Mme [X] au paiement des sommes dues, que Mme [X] était alors propriétaire d'un appartement situé à [Localité 16] (93) loué à Mme [V], que M. [Y] a fait signifier à Mme [V] une saisie attribution à exécution successive des sommes qu'elle serait susceptible de devoir à Mme [X], que par jugement du 17 octobre 2019, rectifié le 19 décembre 2019, le juge de l'exécution de Bobigny a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 5 444,13 euros
en principal, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, que M. [Y] n'a obtenu aucun paiement de Mme [V], que Mme [X] a vendu l'appartement de [Localité 16] au prix de 130 000 euros en 2018, qu'elle a déposé un dossier de surendettement en 2020 en déclarant un passif de 17 541,54 euros, que le produit de la vente aurait dû permettre le règlement de ce passif, que Mme [X] ne donne aucune explication sur ce qu'il est advenu des fonds perçus lors de la vente, que dans un courrier du 19 octobre 2020, Mme [X] reconnaissait également être propriétaire d'un bien immobilier et titulaire d'un compte bancaire en Serbie, que de surcroît elle dispose des fonds nécessaires pour se rendre en Serbie, que Mme [X] a organisé son insolvabilité pour échapper aux poursuites de ses créanciers, que M. [Y] est sans domicile fixe et bénéficiaire du RSA.
Mme [X] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la débitrice expose et fait valoir que Mme [X] a élevé seule sa fille née en 1992, qu'en janvier 2006, elle s'est retrouvée au chômage, qu'en 2008, elle est tombée gravement malade et a dû contracter des crédits à la consommation pour payer les études de sa fille en école de commerce, qu'en 2012, elle a été déclarée invalide, que depuis 2017, elle est à la retraite et perçoit une pension de l'ordre de 1 000 euros par mois, qu'elle a loué un box à M. [Y] en vue d'y entreposer la voiture de son père décédé en 2008, qu'elle n'a pas reçu quittance des paiements effectués et que M. [Y] a même fait changer la serrure sans l'en informer, qu'elle n'a pu récupérer ses affaires qu'en 2017, qu'elle vit avec sa fille dans une chambre de service sans confort, que le passif est de l'ordre de 30 298,07 euros, que le produit de la vente de son appartement soit 130 000 euros lui a permis de solder les dettes contractées pour faire face au coût de la scolarité de sa fille de 11 800 euros par an, qu'elle n'a pas de compte bancaire en Serbie, que le bien immobilier en Serbie est une maison familiale dont elle a hérité avec ses soeurs, que Mme [X] se trouve actuellement en Serbie pour des raisons de santé auprès de sa famille qui s'occupe d'elle, que la mauvaise foi n'est pas démontrée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, la cour rappelle que l'irrecevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement est l'unique sanction de la mauvaise foi en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En effet, l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.
Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute.
En revanche, l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.
La notion de bonne foi ne s'apprécie pas seulement au moment de la constitution de l'endettement mais également au moment où le débiteur saisit la commission et déclare l'ensemble de ses ressources et des éléments de son patrimoine.
En tout état de cause, la faute, même intentionnelle qui serait sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi.
Au cas d'espèce, il est constant que Mme [X] a vendu un appartement dont elle était propriétaire par acte authentique reçu le 29 octobre 2018 pour un prix de 130 000 euros.
Elle explique que ces fonds ont été utilisés pour solder les crédits contractés pour faire face aux frais de la scolarité de sa fille.
Les pièces produites aux débats permettent d'établir la réalité du cursus suivi par sa fille, en école de commerce, sur 5 années, pour un coût compris entre 9500 et 10 400 euros par an.
En revanche, Mme [X] ne produit aucun du (des) contrat(s) de crédit prétendument souscrit(s) pour régler ces sommes, et ne justifie aucun des paiements faits pour honorer les mensualités et les solder, étant observé qu'il n'est pas rare que le coût de telles études soit financé par un emprunt souscrit par l'étudiant lui-même et dont le remboursement est différé à son entrée sur le marché du travail.
A supposer néanmoins que l'on suive Mme [X] dans ses explications, il n'en demeure pas moins que le prix de vente excède le coût du financement des études suivies par sa fille. Or, Mme [X] ne justifie nullement de l'utilisation du solde du prix de vente de son immeuble, après paiement du capital et des intérêts dus au titre du (des) prêt(s) souscrit(s), soit une somme d'au moins 50 000 euros, alors que quatre des crédits à la consommation et la créance de M. [Y], déclarés au titre du passif en mars 2020, existaient à la date de la vente de l'immeuble.
Le montant cumulé de ces créances est de 29 842,02 euros ce qui représente 93% du passif.
Il est ainsi établi que Mme [X] a volontairement dissipé des fonds pour les utiliser à d'autres fins que celui de régler un endettement auquel elle ne pouvait faire face et qui l'a conduite, moins d'un an et demi plus tard, au dépôt d'un dossier auprès de la commission.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que Mme [X] n'a pas déclaré spontanément à la commission et à l'audience devant le premier juge être propriétaire indivis avec ses soeurs d'une maison en Serbie. A hauteur d'appel, alors que ce point est discuté par l'appelant, elle ne produit aucune pièce concernant cet élément de son patrimoine qui permettrait à la cour d'identifier la nature de ses droits et de connaître la valeur de ce bien.
Elle méconnaît ainsi son obligation de transparence.
Dans ces conditions, la mauvaise foi est établie et, par infirmation du jugement entrepris, Mme [X] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi du dossier devant la commission alors que la procédure est close, cette dernière devant simplement être informée du présent arrêt.
Mme [X] sera condamnée aux dépens et devra payer au conseil de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [T] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne Mme [T] [X] à régler les dépens et à payer à Me Marie-France Tilly-Garaud en sa qualité de conseil de M. [Z] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, et dit qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,