Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-15.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.184
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dragoslaw Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pinochet, Mmes Y..., X..., M. B..., Mme A..., M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 1er septembre 1979, M. Z... a été victime d'un accident corporel à la suite de l'éclatement d'un des pneus de son véhicule ;
qu'il a assigné la MAAF, auprès de laquelle il avait souscrit plusieurs assurances ;
qu'un jugement du 19 septembre 1984 a dit cet assureur tenu de prendre en charge les conséquences de l'accident dans les limites prévues à la police "multirisque automobile" et a désigné un expert ;
que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 13 août 1987, devenu irrévocable par suite du rejet, le 10 mai 1989, du pourvoi en cassation, formé par la MAAF ;
que statuant après dépôt du rapport de l'expert, le Tribunal a fixé à la somme de 724 798,40 francs le montant du préjudice corporel global de l'assuré et a condamné l'assureur au paiement de cette somme, diminuée du montant des provisions ;
que la cour d'appel a réduit à 500 000 francs l'indemnité allouée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 1993) d'avoir dit qu'il ne peut prétendre qu'à l'allocation d'un capital réparant forfaitairement sa seule incapacité permanente partielle, fixée au taux de 50 % par l'expert, d'avoir en conséquence fixé ce capital à une somme réduite à 500 000 francs et condamné la MAAF à lui payer, après déductions des provisions versées, la somme de 80 000 francs, alors selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'arrêt du 13 août 1987 avait dit de manière implicite qu'il ne devrait être indemnisé que dans les limites prévues à sa police multirisques automobile, sans se référer aux motifs de cette décision qui éclairaient le dispositif et en constituaient le soutien, ni dénaturer les termes clairs et précis du jugement du 19 décembre 1984 et de l'arrêt du 13 août 1987, confirmé par la Cour de Cassation le 10 mai 1989, qui faisaient apparaître qu'aucune limitation de garantie ne pouvait être opposée à l'assuré, dès lors qu'il avait accepté la garantie des dommages causés au conducteur pour un montant illimité et que la MAAF s'était toujours refusée à produire les conditions particulières des polices et n'avait versé aux débats que les conditions générales restrictives ; qu'ensuite, en accueillant un moyen déjà présenté par l'assureur pour réduire l'indemnisation, alors que ce moyen avait été expressément rejeté par l'arrêt du 13 août 1987, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, en l'espèce d'ordre public ;
Mais attendu que la MAAF s'était bornée à soutenir que, pour le cas où sa garantie serait retenue, ses obligations contractuelles étaient limitées à 20 000 francs pour une incapacité permanente de 100 % et à 2 000 francs pour les frais médicaux ;
que l'arrêt du 13 août 1987, qui a seulement retenu que, dans la proposition d'assurance, M. Z... avait accepté la garantie des dommages causés sans qu'une limitation du montant de l'indemnité soit prévue et que l'assureur ne versait aucune pièce établissant que l'assuré ait accepté une limitation de la garantie, n'a pas dit que l'assureur devait sa garantie pour tous les chefs de préjudice corporel ;
d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa seconde branche, manque en fait dans ses autres branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon ce moyen, d'une part, qu'il incombait à la MAAF, qui contestait les appréciations du premier juge et prétendait que la convention d'assurance excluait toute réparation du préjudice réél de la victime, d'apporter la preuve des faits qui justifiaient ses prétentions, c'est à dire de verser aux débats, non seulement les conditions générales, restrictives, des polices d'assurance, mais encore les conditions particulières de celles-ci, reconnues être plus extensives ;
qu'en faisant peser cette obligation sur la victime qui bénéficiait d'une attestation d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
d'autre part, que la cour d'appel qui s'est bornée à se référer à un simple imprimé produit par la MAAF, sans rechercher quelles pouvaient être les conditions exactes du contrat conclu entre les parties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 ;
alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que la MAAF n'avait jamais voulu produire les conditions particulières ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la police définissait l'étendue des droits de l'assuré et qu'il résultait des articles 21 et 22 de cette police que l'assureur ne s'était obligé envers son titulaire qu'à la prise en charge de ses frais médicaux consécutifs à un accident et à la réparation forfaitaire de sa seule incapacité permanente partielle ;
que M. Z... n'a pas prétendu dans ses conclusions que les conditions particulières seraient plus avantageuses que les conditions prévues à la police ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, n'a ni inversé la charge de la preuve ni méconnu les termes du contrat ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, sans avoir recherché quel était son état réél et son taux exact d'invalidité au jour où elle a statué et sans avoir répondu à ses conclusions par lesquelles il indiquait que depuis le dépôt du rapport de l'expert, il avait subi plusieurs opérations qui avaient eu pour conséquence de majorer son taux d'invalidité ;
Mais attendu que, pour fixer à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., la cour d'appel a énoncé que cette incapacité devait être conçue comme la seule atteinte au potentiel physiologique de la victime, sans autre considération ;
que M. Z... a admis dans ses conclusions que le taux de 50 % couvrait l'atteinte physiologique ;
qu'il n'est dès lors pas recevable à critiquer le taux retenu par la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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