Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême, domicilié en cette qualité au palais de justice, place Francis Louvel à Angoulême,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Mohamed X., "harki" rapatrié en France, a déclaré, le 20 décembre 1962, devant le commandant du 57ème RI vouloir conserver pour lui et ses enfants mineurs la nationalité française ; qu'une déclaration dans le même but, souscrite le 17 mars 1964 devant le juge d'instance de Bordeaux, a suscité un décret d'opposition ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1990) a, sur la demande du ministère public, annulé le certificat de nationalité française qui avait été délivré, le 9 avril 1987, à M. Ahmed X., au vu de la déclaration faite en 1962 par son père ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'est valable la déclaration effectuée auprès des autorités militaires qui l'ont reçue, par un harki engagé dans l'armée et cantonné dans un camp militaire, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X. faisait valoir que son père avait été dans l'impossibilité de s'adresser à l'autorité compétente et n'avait eu d'autre possibilité que de faire sa déclaration auprès des autorités militaires ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 alors en vigueur, la reconnaissance de la nationalité française prévue par ce texte devait se faire selon les dispositions du titre VII du Code de la nationalité, c'est à dire par une déclaration souscrite devant le juge d'instance et conformément aux formalités prescrites par le décret du 27 novembre 1962 dont l'article 4 disposait que la déclaration, enregistrée, pouvait faire l'objet d'une opposition du gouvernement ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à
des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a décidé que l'autorité militaire n'avait aucune compétence pour recevoir une déclaration recognitive de nationalité française ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
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