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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 08-45.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-45.589

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES SL COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2010 Rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1981 F-D Pourvoi n° U 08-45.589 A 08-45.618 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Odile X..., en rectification de l'arrêt n° 1261 F-D rendu par la chambre sociale le 16 juin 2010 dans le litige opposant Mme X... Odile, domiciliée ..., à la Poste, dont le siège est 17 rue de Ciron, 81000 ALBI cedex 9, Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de la procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que le 16 juin 2010, la chambre sociale a cassé et annulé "mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 1990" l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 29 octobre 2008, alors que la cour d'appel avait confirmé le jugement de départage en ce qu'il avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er juillet 1990 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1261 F-D du 16 juin 2010 est rectifié comme suit, page 7, premier paragraphe "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 1990" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Grivel, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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