Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-29.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.315
Date de décision :
5 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Mc Cann et le syndicat Bétor pub CFDT ont fait citer les six sociétés composant l'UES afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à redresser la réserve spéciale de participation de la somme de 145 000 euros correspondant au montant d'un redressement fiscal de la société Mc Can Erikson à Paris, intervenu en 2008 et portant sur l'année 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire, a dit la demande irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D. 3325-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par le comité central d'entreprise et le syndicat, l'arrêt énonce que les sociétés composant l'UES Mac Cann ont produit deux attestations émanant de leur commissaire aux comptes qui certifient le montant des capitaux propres affectés au calcul de la réserve spéciale d'investissement et qui précisent que ce montant n'est pas affecté par les résultats du contrôle fiscal subi par le groupe en 2008, ajoutant que les constatations du commissaire aux comptes ne peuvent être remises en cause devant le juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule attestation émanant du commissaire aux comptes, en date du 20 mai 2010, l'autre visée par l'arrêt comme émanant du même commissaire aux comptes ayant en réalité été établie par la société, ne mentionne ni le montant du bénéfice net, ni celui des capitaux propres pour l'année 2004, et qu'aucune attestation rectificative n'a été produite conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Mc Cann-Erickson France, Mc Cann-Erickson Paris, Mrm Wolrdwide, Orion Trading, Corporate Truth et Momentum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer au comité central d'entreprise de l'UES Mc Cann et au syndicat professionnel Bétor pub CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise de l'UES Mc Cann et le syndicat professionnel Bétor pub CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, la demande du comité central d'entreprise et du syndicat, tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte aux sociétés composant l'UES Mc CANN de verser à la réserve spéciale de participation pour l'année 2004, la somme de 145. 000 ¿, majorée de l'intérêt prévu à l'article D 3324-40 du code du travail à compter du 1er avril 2005,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites au dossier que depuis 1986, il a été mis en place par voie d'accord collectif une participation aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail ; que l'article 2 de l'accord conclu le 11 janvier 2000 précisait que les montants des réserves de participation calculées dans chaque entreprise signataire seraient additionnées pour former la réserve spéciale de participation du groupe ; que dans le courant des mois d'octobre et novembre 2008, il était procédé à la notification d'un contrôle fiscal sur la société Mac Cann Erickson Paris qui retenait sur l'année 2004, le résultat positif de l'entreprise de 6. 381. 933 euros au lieu de 5. 302. 628 euros ; que le comité central d'entreprise soutient que l'unité économique et sociale aurait du répercuter dans le montant de la réserve de participation de l'année 2004, sur l'ensemble du groupe, le nouveau résultat défini par l'administration fiscale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 3326- l du code du travail, « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou des commissaires aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent code. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévu au 4ème alinéa de l'article L 3324-1 sont réglées par les accords de participation et à défaut relèvent des juridictions compétentes en matière fiscale. Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent code sont de la compétence du juge judiciaire » ; qu'en l'espèce, il est manifeste que le premier juge ne pouvait constater son incompétence puisqu'il n'existe pas de litige fiscal, l'entreprise et l'administration fiscale ayant trouvé un accord qui mettait fin aux procédures en cours ; que le litige, ne portant pas sur le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée, ressort bien de la compétence du juge judiciaire ; QUE contrairement à ce que tentent de soutenir le comité central d'entreprise et le syndicat appelants, les sociétés composant l'UES Mac Cann ont produit deux attestations émanant de leur commissaire aux comptes en date des 11 et 20 mai 2010 qui certifient le montant des capitaux propres affectés au calcul de la réserve d'investissement et qui précisent que ce montant n'est pas affecté par les résultats du contrôle fiscal subi par le groupe en 2008 ; qu'il s'en déduit que les constatations du commissaire aux comptes qui ont intégré le contrôle fiscal sur lequel se fondent les appelants ne peuvent être remises en cause devant le juge judiciaire et dès lors, les demandes formées par le comité central d'entreprise et le syndicat sont irrecevables ; que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent et en raison de la présence au dossier de deux attestations des commissaires aux comptes il n'y a pas lieu de réserver l'hypothèse de la production d'une attestation de l'administration fiscale ;
ALORS QU'en énonçant que les sociétés composant l'UES Mc CANN ont produit deux attestations émanant de leur commissaire aux comptes en date des 11 et 20 mai 2010 qui certifient le montant des capitaux propres et précisent que ce montant n'est pas affecté par les résultats du contrôle fiscal subi par le groupe en 2008, pour décider que les constatations du commissaire aux comptes qui ont intégré le contrôle fiscal sur lequel se fondent les appelants, ne peuvent être remises en cause devant le juge judiciaire, alors que l'attestation du 11 mai 2010 signée par Michèle X... Présidente, émane de la société Mc CANN ERIKSON PARIS elle-même et non de la société PricewaterhouseCoppers commissaire aux comptes de la société, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS ENCORE QUE aux termes de l'article L 3326-1 du code du travail le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ; ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre ; que lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées et, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; qu'en estimant que l'attestation du commissaire aux comptes du 20 mai 2010 ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, alors qu'elle ne constitue ni l'attestation initiale six ans après la clôture de l'exercice au 31 décembre 2004, ni une attestation rectificative, la Cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'estimant ainsi liée par l'attestation, a violé les articles L 3326-1, D 3324-40, D 3325-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN subsidiairement QU'en attribuant au commissaire aux comptes les énonciations de la société Mc CANN ERIKSON PARIS et en ne procédant pas à l'analyse de l'attestation unique du 20 mai 2010 du commissaire aux comptes de façon isolée, afin de déterminer ce que ce dernier avait attesté et ainsi permettre le contrôle de la légalité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3322-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du comité central d'entreprise et du syndicat, de condamnation des sociétés composant l'UES Mc CANN à leur verser respectivement la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS tels qu'ils sont énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique