Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-21.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-21.907
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à voir dire n'y avoir lieu de maintenir la curatelle dont elle faisait l'objet ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport du médecin expert que Mme X... présentait un niveau intellectuel limite et des troubles de la personnalité à type fragile, dépendante et influençable et que de par sa personnalité, elle pouvait être manipulée par des tierces personnes, de sorte qu'elle avait besoin d'être conseillée et assistée dans tous les actes de la vie civile, le tribunal en a souverainement déduit qu'il y avait lieu de confirmer son placement sous curatelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 512 du code civil ;
Attendu que pour maintenir Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, le tribunal énonce que le risque que Mme X... soit soumise à des influences extérieures néfastes était confirmé par son médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a placé Mme X... veuve Y... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens ;
Condamne l'UDAF et la DDASS de l'Yonne aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et celle de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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