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Cour d'appel, 06 octobre 2014. 14/00592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00592

Date de décision :

6 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00592 AFFAIRE : Magali Alexandra Z... C/ Nicolas X... PLP-iB mesures enfants Grosse délivrée Maître COUDER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Magali Alexandra Z... de nationalité Française née le 27 Septembre 1982 à LIMOGES (87000) sans profession, demeurant ...-87350 PANAZOL/ FRANCE représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2956 du 16/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Nicolas X... de nationalité Française né le 09 Décembre 1978 à SENS (89100) Profession : Intérimaire, demeurant ...-23000 SAINT VICTOR EN MARCHE représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Septembre 2014 par ordonnance du Premier Président en date du 13 mai 2014 faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Magali Z... et Nicolas X...ont vécu en concubinage et de leur union sont nés deux enfants, Kyllian le 23 novembre 2002 et Elise le 12 décembre 2007, reconnus par les deux parents. Par jugement du 15 décembre 2010 le juge aux affaires familiales de Brive a notamment fixé la résidence principale des enfants chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et constaté l'impécuniosité du père. Par ordonnance du 9 août 2013 le juge aux affaires familiales, saisi par Mme Z... aux fins d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'organisation d'un droit de visite du père en lieu neutre et la fixation d'une contribution alimentaire à sa charge de 75 euros par enfant, a ordonné une enquête sociale, à titre provisoire, dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, dit que le père rencontrerait les enfants dans un lieu neutre selon les disponibilité du service et fixé à 50 euros par enfant la contribution mensuelle à leur entretien. Le bilan psychosocial a été déposé le 17 février 2014. Par ordonnance du 10 avril 2014 le juge aux affaires familiales a notamment fixé au domicile du père la résidence principale des enfants à compter du 26 avril 2014, pour une semaine de congé du 26 avril au 2 mai 2014 puis au quotidien par la suite, a organisé le droit de visite de Mme Z... une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère de venir chercher et reconduire les enfants au domicile paternel. Ce magistrat a par ailleurs supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et fixé à compter du 26 avril 2014 la contribution de cette nature à la charge de la mère à la somme mensuelle de 50 euros par enfant. Vu l'appel interjeté par Magali Z... le 7 mai 2014 ; Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée au greffe le 12 mai 2014 pour Magali Z... laquelle demande à la Cour d'infirmer partiellement la décision entreprise, de maintenir à son domicile la résidence habituelle des enfants, de réglementer le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d'effectuer l'intégralité des trajets et de fixer à la charge de ce dernier une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 75 euros par enfant, à titre subsidiaire d'ordonner un nouveau bilan psychosocial et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un maintien de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, de dire que les trajets afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront effectués par moitié par chaque parent et de la décharger de toute obligation alimentaire en raison de son impécuniosité ; Par ordonnance du 13 mai 2014 Mme Z... a été autorisée à assigner pour l'audience du 1er septembre 2014. Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 1 août 2014 pour Nicolas X...lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, en tant que de besoin de constater l'impécuniosité de Mme Z..., et, faisant droit à sa propre demande nouvelle, de dire qu'il pourra appeler ses enfants lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, une fois par semaine ; Motifs de la Décision Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Nicolas et de la situation des parties et par de justes motifs suffisamment détaillés que le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que Mme Z... éprouvait de grandes difficultés éducatives avec ses enfants et manifestait son impuissance à les gérer, a transféré leur résidence au domicile de M. X..., en soulignant que le père est la première alternative à envisager en cas de difficultés des enfants au domicile maternel, que le service d'investigations faisait état d'une relations chaleureuse entre les enfants et leur père, d'une attente des enfants de passer davantage de temps avec lui et d'un investissement actuel du père auprès de ses enfants, sans méconnaître la circonspection avec laquelle on devait apprécier la période de stabilisation sociale de ce dernier et en communiquant le bilan psycho-social au Procureur de la République ; Attendu que cette décision a pris à juste titre en considération les éléments contenus dans le bilan psycho-social révélant la souffrance des enfants auprès de leur mère laquelle exprimait elle-même son mal-être et une incapacité à les gérer, ce qui la déstabilisait fortement, cet ensemble de faits constituant un contexte comportant, selon l'éducatrice, un risque que leurs relations se dégradent plus fortement au fil du temps, éventuellement vers de la violence physique ; Qu'il apparaît que Mme Z... se trouve dans une impasse avec ses enfants mais ne peut envisager M. X...dans son rôle de père, totalement envahie dans ses ressentiments vis-à-vis de lui, l'éducatrice ayant fait elle-même le constat d'une impossibilité de faire progresser son travail avec Mme Z... ; Attendu que par ailleurs Mme Z... a une vision globalement persécutrice du milieu médical et n'avait pas donné de réponse au Docteur A...qui proposait la poursuite des soins de Kyllian en ambulatoire dans une adéquation avec sa scolarité ; Attendu que si Mme Z... a déposé le 8 avril 2012 une plainte à l'encontre de M. X...pour des violences envers Kyllian, cette procédure no 13/ 088000007 aurait fait l'objet d'un classement sans suite le 8 juillet 2013, ce qui n'est pas justifié, mais ce qui n'empêchait pas Mme Z... d'exiger de M. X..., le 16 juillet 2012, qu'il respecte son accord et prenne en charge les enfants pour lui permettre de partir en Alsace ; Que par ailleurs M. X...a fait une déclaration de main courante à toutes fins utiles le 23 juin 2014 en indiquant qu'à la suite de l'accueil de ses enfants par leur mère, Kyllian lui avait dit que celle-ci lui avait donné une grosse claque sur la joue droite, ce qui lui faisait mal et ressentir une grosse boule dans la bouche ; Attendu que dans un tel contexte, si le transfert des enfants au domicile de M. X..., leur père, s'imposait compte tenu de l'impossibilité de les laisser chez leur mère, de la demande des enfants et de l'évolution positive du père, c'est de manière opportune que le premier juge a communiqué le bilan psycho-social au Procureur de la République, lequel a saisi le juge des enfants de Guéret qui, le 13 mai 2014, a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ce qui permettra de vérifier si le père présente dans la durée des capacités éducatives suffisantes et plus généralement de disposer de davantage de données sur la situation réelle des enfants et des parents ; Attendu qu'eu égard à l'existence de cette procédure suivie par le juge des enfants et au caractère récent du bilan psycho-social déposé le 3 janvier 2014, il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation d'un nouveau bilan psycho-social comme le demande Mme Z... ; Attendu qu'il appartient en principe au parent qui exerce son droit de visite de prendre en charge les trajets pour l'exercice de ce droit et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas dérogé à ce principe, la mère étant expressément autorisée à faire prendre et ramener ses enfants par une personne digne de confiance ; Attendu que dans l'intérêt des enfants il y a lieu de faire droit à la demande de M. X...qui sollicite l'autorisation de pouvoir téléphoner à ses enfants une fois par semaine lorsqu'ils sont chez leur mère ; Attendu que Mme Z... sollicite d'être déchargée de son obligation alimentaire et que sa demande apparaît bien fondée compte tenu de la dégradation de sa situation financière, puisqu'elle est au chômage depuis le mois de décembre 2012 et justifie percevoir, de pôle emploi 476, 78 euros d'Allocations de Retour à l'Emploi au lieu de 756 euros correspondant à son ancienne rémunération d'assistante maternelle prise en considération par le juge aux affaires familiales le 9 août 2013, et a perçu de la CAF de la Haute-Vienne au mois d'avril 2014, 377, 99 euros au titre de l'APL versée directement au bailleur, 9, 95 euros au titre du RSA activité, 191, 03 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 129, 35 euros au titre des allocations familiales et avoir eu une retenue de 69, 50 euros ; Qu'il y a donc lieu de constater son impécuniosité ; Par ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise rendue le 10 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la contribution alimentaire de Mme Z... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Kyllian et Elise ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE l'impécuniosité de Magali Z... et, en l'état, la décharge de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Kyllian et Elise ; Y ajoutant ; AUTORISE Nicolas X...à téléphoner à ses enfants une fois par semaine lorsqu'ils sont chez leur mère ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'absence de demande présentée sur ce fondement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

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