Texte intégral
N° RG 23/04746 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZR
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à M. [N] par le préfet de la Loire. Ledit délai a été retiré par décision du 26 février suivant.
Le 7 juin 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance du 9 juin suivant à 13h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023 à 16h59, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2023 à 10h30.
M. [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il a précisé ne pas avoir de moyen à soulever au soutien de la déclaration d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [N] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir son état de santé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.".
L'article L. 741-4 ajoute que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il est censé être opéré du genou et que, dans l'attente il ne peut se déplacer, ce qui ne lui a pas permis de respecter l'obligation de pointage imposée par la décision d'assignation à résidence.
Son état de santé tel qu'il ressort des pièces médicales qu'il produit n'est toutefois pas incompatible avec la rétention administrative.
A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance querellée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[N] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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