Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-85.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.029

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 31 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 194, 216, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que, d'une part, le conseil de l'inculpé s'est vu notifier une expédition d'un arrêt de la chambre d'accusation portant la date du 31 août 1991 confirmant l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ; "en ce que, d'autre part, ne figure, au dossier officiel de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qu'une expédition du même arrêt portant une surcharge non approuvée sur la date et indiquant que cette décision aurait été rendue le 31 juillet 1991 ; "alors, d'une part, que toute surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue, même si elle a été dactylographiée à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés à l'aide d'une substance chimique ; qu'ainsi, l'arrêt figurant dans le dossier officiel n'étant pas daté, en l'absence de décision régulière rendue dans le délai prévu par l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé, qui n'est plus détenu en vertu d'un titre valable de détention, doit être mis en liberté d'office ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, avoir une date certaine ; qu'en l'état de cette contradiction portant sur une mention substantielle à la validité de la décision attaquée, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la date exacte à laquelle l'arrêt a été rendu ; "alors enfin, qu'il n'appartient pas à la chambre criminelle d'effectuer des diligences à l'effet de rechercher si une erreur matérielle s'est glissée dans la décision attaquée s'agissant d'une formalité substantielle à la validité de celle-ci" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié à l'inculpé, par le chef de l'établissement pénitentiaire de Lyon, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 217 du Code de procédure pénale, le 3 août 1991 ; que X... a déclaré au surveillant-chef, le 5 août 1991, se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 31 juillet précédent ; que la déclaration de pourvoi a été transcrite au greffe de la cour d'appel de Riom le 7 août 1991 ; Attendu qu'en cet état, la date de l'arrêt est certaine, en dépit d'une surcharge apparente dont le d demandeur est sans intérêt à se faire un grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire déposé par le conseil de l'inculpé et n'a pas examiné le moyen tiré de ce que l'excessive durée de sa détention méconnaissait les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondées sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si son affaire n'est pas jugée dans un délai raisonnable ; qu'une réponse explicite était nécessaire en vue d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu à ses dispositions de sorte que la violation des droits de la défense qui découle de cette absence de réponse entache la décision attaquée d'une nullité absolue ; "alors, d'autre part, que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 10 février 1989, n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'il est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré après plus de deux années et demie d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, et rejeter la demande de mise en liberté formée par Paul X..., détenu provisoirement depuis le 14 février 1989, sous l'inculpation de vol avec port d'arme, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les charges d réunies contre l'intéressé, relève son appartenance à "une bande redoutable et dangereuse", la nécessité de préserver l'ordre public menacé par cette appartenance, et l'insuffisance des garanties de représentation en justice de cet inculpé ; Mais attendu que les juges n'ont pas répondu à une articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par le conseil de X... qui soutenait que le maintien en détention ne s'inscrivait plus dans "la notion de délai raisonnable tel que défini par l'article 6" de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la chambre d'accusation, en s'abstenant d'apprécier si, en l'espèce, la détention contrevenait ou non aux dispositions, en réalité applicables, de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention susvisée, a ainsi privé sa décision de base légale ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 31 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller ç rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz