Texte intégral
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 01 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. CSF
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carrefour Supermarchés France (CSF) exploite un réseau de magasins sous l'enseigne carrefour market.
Mme [K] [N] a été engagée par la société Comptoir Moderne Economique de Normandie, aux droits de laquelle vient la SAS CSF, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 janvier au 16 janvier 1990, comme employée libre-service 1er degré, à temps partiel (20 heures par semaine).
Elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1990, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 19 septembre 1990.
Depuis octobre 2011, elle exerçait les fonctions de gestionnaire de stock, employée commerciale niveau 4, au carrefour market de [Localité 6], à temps plein (36,75 heures par semaine).
Mme [N] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 17 juillet 2018.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 14 octobre 2019.
Le 11 mars 2020, la société CSF lui a notifié l'impossibilité de la reclasser.
Elle a été convoquée le 12 mars 2020 à un entretien préalable de licenciement qui était prévu le 20 mars 2020.
Mme [N] n'a pu se présenter à cet entretien compte tenu du confinement lié à l'épidémie de covid 19.
Le 23 juillet 2020, la société CSF lui a à nouveau notifié l'impossibilité de la reclasser.
Mme [N] a été convoquée le 24 juillet 2020 à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 1er août 2020.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 août 2020.
Par requête déposée 22 octobre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et contestation de son licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- jugé le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle,
- condamné la société CSF à lui verser les sommes suivantes :
51 340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 818,56 euros nets de rappel d'indemnité légale de licenciement,
23 958,56 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement,
5 134 euros nets d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 2 567 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
- condamné la société CSF aux entiers dépens.
La société CSF a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022.
Par conclusions remises le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CSF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 2 316 euros,
- la débouter de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- limiter à la somme de 21 615 euros le rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- limiter à la somme de 4 632 euros le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, outre 463,20 euros de congés payés y afférents,
- limiter à la somme de 6 948 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
en conséquence de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CSF au paiement des sommes suivantes :
51 852,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 057 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement
24 197,97 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
5 185,28 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société CSF aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Mme [N] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail dont elle aurait été victime le 17 juillet 2018.
Elle explique que la relation de travail s'est déroulée normalement durant de nombreuses années, avant de se dégrader en raison du comportement de sa collègue de travail, Mme [L] [M]. L'employeur, avisé régulièrement par Mme [N] de cette situation, ne serait pas intervenu.
Elle déclare qu'elle a fini par s'effondrer en larmes sur son lieu de travail, à cause de cette collègue, et que le lendemain son médecin l'a arrêtée en raison d'un épisode dépressif sévère réactionnel.
La salariée fait valoir que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude car elle l'avait informé de sa décision de contester le refus de prise en charge de son accident du travail par la CPAM, par une lettre du 29 août 2019.
La société CSF conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Elle fait valoir que le caractère professionnel de l'inaptitude ne peut être déduit uniquement des termes de l'avis d'inaptitude et que l'impossibilité de reprendre dans le même magasin n'implique pas nécessairement que l'inaptitude soit d'origine professionnelle.
L'appelante conteste l'existence d'un accident du travail. Elle relève en premier lieu qu'aucun accident du travail invoqué n'a pu se produire le 17 juillet Mme [N] était en arrêt maladie à cette date.
Si la société CSF ne conteste pas que le 16 juillet Mme [N] s'est effondrée en larmes suite aux reproches adressés par Mme [L] [M], manager du magasin, elle précise que ces reproches n'excédaient pas l'exercice normal du pouvoir de direction et que la souffrance de Mme [N] était en réalité liée à ses problèmes personnels.
La société appelante ajoute que le 16 juillet Mme [N] a travaillé toute la journée comme cela était prévu, que les arrêts de travail produits par la salariée étaient pour maladie non professionnelle et qu'elle n'a jamais fait état auprès son employeur d'un accident du travail avant d'effectuer une déclaration d'accident du travail le 30 avril 2019, plusieurs mois après les faits.
Les faits du 16 juillet 2018 ne sauraient dès lors constituer un accident du travail.
Enfin la société CSF fait valoir qu'au moment du licenciement elle n'avait pas connaissance du recours de Mme [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
En vertu des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Mme [N] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés du 17 juillet 2018 au 29 septembre 2019.
Le 14 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes :
« Mme [N] est inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail. Ses capacités résiduelles lui permettraient de réaliser des tâches similaires dans un contexte organisationnel différent, dans un contexte relationnel professionnel différent. Elle pourrait donc réaliser des tâches similaires dans une autre entreprise.
Son état de santé est compatible avec une forme de reconversion si celle-ci respecte les capacités résiduelles ci- dessus. »
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
L'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ne saurait être déduite, comme cela a été fait par les juges de première instance, du seul avis d'inaptitude.
Il convient de rechercher si Mme [N] a été victime, comme elle le soutient, d'un accident du travail et si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident du travail.
Mme [N] a établi une déclaration d'accident du travail le 30 avril 2019 concernant des faits du 17 juillet 2018.
La CPAM de l'Oise lui a notifié le 31 juillet 2019 le refus de prise en charge de l'accident du 17 juillet 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été confirmée le 25 octobre 2019 par la commission de recours amiable.
Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 3 décembre 2019, qui n'a pas encore statué.
Il convient en premier lieu de relever que si la déclaration d'accident du travail porte sur des faits du 17 juillet, les faits litigieux se sont en réalité déroulés le 16 juillet 2018, le 17 juillet 2018 correspondant au premier jour d'arrêt maladie de Mme [N]. Cette erreur manifeste de date est néanmoins sans incidence sur l'examen des faits.
Mme [N] se contente d'expliquer que, suite au comportement de Mme [L] [M], elle a fini par craquer et s'effondrer en larmes. Elle ne donne aucune précision sur les propos ni le comportement à son égard de Mme [M].
Elle ne produit pas non plus sa déclaration d'accident du travail, comportant le descriptif des faits, et n'apporte aucun élément sur ces faits, ni d'ailleurs sur les faits antérieurs évoqués et les prétendus signalements qu'elle aurait effectués auprès de son employeur.
La société CSF produit au contraire l'attestation du 5 février 2021 de Mme [L] [M], manager, qui déclare que le 16 juillet 2018 elle a demandé à Mme [N] d'effectuer des changements de prix car ils étaient en retard. Deux heures plus tard, elle s'était aperçue que Mme [N] avait commandé beaucoup de surgelés. Elle lui avait demandé d'aider l'étudiante du surgelé et de mettre de côté les changements de prix. Mme [N] s'était mise à pleurer en colère. Mme [M], la sentant dans un état de souffrance, lui avait parlé pendant une heure et demi dans un bureau. Mme [N] lui avait évoqué ses problèmes personnels. Mme [M] l'avait orientée vers la cellule psychologique.
Mme [M] ajoutait qu'elle avait eu par la suite de nombreux échanges avec Mme [N], que cette dernière s'était excusée de sa colère et que le mari de Mme [N] était venu plusieurs fois au magasin pour donner des nouvelles.
La société CSF produit également le mail adressé le 17 juillet 2018 par Mme [M] à M. [W] [T], responsable des relations sociales. Mme [M] lui indiquait que Mme [N] lui avait paru en dépression, qu'elle avait littéralement craqué et s'était mise à pleurer quand elle lui avait demandé une tâche.
Mme [N] tire argument de ces éléments pour en conclure que cet épisode d'effondrement psychologique, survenu sur son lieu et temps de travail, constitue nécessairement un accident du travail.
Ces éléments confirment certes que les reproches de Mme [L] [M] sur la commande excessive de surgelés ont été le déclencheur de la crise de larmes de Mme [N].
Toutefois, il n'est ni démontré ni même allégué que les reproches adressés par Mme [L] [M] auraient été exprimés de manière agressive ou humiliante et qu'ils auraient excédé le pouvoir normal de direction d'une supérieure.
Le témoignage de Mme [M] révèle par ailleurs que la cause réelle de l'effondrement psychologique de Mme [N] ne réside pas dans les reproches qu'elle lui a adressés mais dans ses problèmes personnels.
Dès lors que les reproches adressés par la manager correspondent à une situation normale de travail, il ne saurait être considéré que Mme [N] a été victime d'un événement soudain et anormal, constitutif d'un accident.
Il y a lieu également de souligner que si Mme [N] a fait l'objet d'arrêts maladie dès le lendemain de ces faits, il s'agissait d'arrêts pour maladie non professionnelle.
Suite aux faits du 16 juillet 2018, Mme [N] n'a pas signalé à son employeur avoir été victime d'un accident du travail et elle ne lui a pas demandé d'établir une déclaration d'accident du travail.
Elle n'a établi de déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM que très tardivement, le 30 avril 2019, soit 9 mois après les faits.
En outre, le certificat médical initial d'accident du travail faisant état d'un état dépressif réactionnel sévère doit être pris avec circonspection. En effet, ce document est prétendument daté du 17 juillet 2018, mais la date est raturée. Le certificat porte une mention « régularisation à dater du 17 juillet 2018 établie le 2/7/19 » et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2019.
Au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu de considérer que Mme [N] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018.
En l'absence d'accident du travail, l'avis d'inaptitude ne saurait avoir une origine professionnelle, quand bien même les termes de l'avis d'inaptitude se rapportent aux conditions de travail de la salariée.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, de juger que l'inaptitude de Mme [N] n'est pas d'origine professionnelle et de débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
II - Sur la contestation du licenciement
Sur la consultation du Comité Social Economique (CSE) :
Mme [N] soutient que l'employeur n'a pas communiqué les éléments suffisants au CSE pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et que l'avis du CSE n'a donc pas été valablement recueilli.
La société CSF réplique qu'avant sa consultation, le CSE a reçu une note circonstanciée et complète sur la situation de Mme [N] et les postes de reclassement envisagés et que le CSE a été consulté régulièrement avant que les postes ne soient proposés à la salariée.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En vertu des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il ressort des pièces produites que le CSE de CSF ouest a été consulté à deux reprises, le 24 janvier et le 24 juin 2020 sur le reclassement de Mme [N], avant que des postes ne lui soient proposés. Les membres du CSE ont eu connaissance des éléments complets sur la situation de la salariée avant la réunion, par documents joints à l'ordre du jour et lors de la réunion, M. [W] [T], responsable des relations sociales, a présenté à nouveau les éléments nécessaires à la consultation du CSE (parcours professionnel, avis d'inaptitude, réponse de Mme [N] au questionnaire de reclassement, postes de reclassement envisagés).
Le CSE a donné un avis positif lors des deux consultations, même si lors de la seconde consultation les abstentions étaient majoritaires.
Il apparaît ainsi que l'avis du CSE a été recueilli régulièrement.
Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement :
Mme [N] reproche à la société CSF de ne pas avoir effectué de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Elle estime inconcevable que, dans une société disposant de 665 établissements actifs et appartenant au groupe Carrefour, seuls 3 postes de catégorie inférieure, dont un à temps partiel aient pu lui être proposés en 9 mois.
Elle ajoute qu'il incombait par ailleurs à l'employeur d'interroger la médecine du travail afin de déterminer si les postes proposés étaient compatibles avec l'avis d'inaptitude.
Enfin elle reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses interrogations sur les modalités du poste, ne lui permettant pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur les postes proposés.
La société CSF affirme avoir multiplié les recherches de reclassement au sein du groupe, son d'obligation ne s'étendant pas aux entreprises extérieures du groupe.
Selon l'appelante, le médecin du travail avait confirmé la compatibilité des postes proposés avec l'avis d'inaptitude et Mme [N] avait avancé de faux prétextes pour ne pas accepter ces postes, alors qu'en réalité ses refus étaient motivés par le fait qu'elle n'était pas mobile géographiquement.
En matière d'obligation de reclassement, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, tant au sein de la société qu'au sein du groupe auquel il appartient.
Aux termes de son avis d'inaptitude du 14 octobre 2019, le médecin du travail a conclu que Mme [N] pouvait occuper le même poste mais dans une autre entreprise.
La société CSF a adressé à Mme [N] un questionnaire de reclassement. Elle a répondu le 23 octobre 2019 qu'elle souhaitait conserver un temps plein et un salaire équivalent, qu'elle était mobile géographiquement en fonction de l'offre et qu'elle acceptait un poste de qualification inférieure dans une certaine limite.
Le 30 janvier 2020, la société CSF lui a proposé 2 postes de reclassement dans l'entreprise :
- employée commerciale de niveau 2 à temps complet au carrefour market de [Localité 7]
- employée commerciale niveau 2 à temps complet au market de [Localité 4].
Ces deux postes étaient d'un niveau inférieur au sien et à plus d'1 heure de son domicile d'Eragny sur Epte (60).
Il lui était laissé un délai jusqu'au 10 février 2020 pour répondre.
Par courrier du 6 février 2020 Mme [N] s'interrogeait sur la conformité de ces propositions avec l'avis du médecin du travail et sur l'absence de précision sur les modalités du poste (horaires, rémunération, positionnement).
La société CSF répondait le 8 février 2020 qu'après échange avec le Docteur [U], celle-ci n'avait émis aucune restriction particulière à ces propositions et que les modalités de prise de poste seraient évoquées lors d'un entretien avec le directeur concerné.
Mme [N] ne donnait pas de suite à ces propositions.
Suite au report de la procédure de licenciement en raison du confinement, la société CSF, par courrier du 2 juillet 2020 proposait à Mme [N] un poste d'employée commerciale niveau 2 à temps partiel (32 heures par semaine) au market d'[Localité 5].
Mme [N] refusait ce poste le 24 juillet 2020 au motif qu'il s'agissait d'un poste de qualification inférieure, impliquant une diminution de salaire et à plus d'une heure de trajet de son domicile.
Si, au vu de ce qui précède, la société CSF, après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité des postes, a bien proposé 3 postes de reclassement à Mme [N] qui les a refusés, il y a lieu de relever que ces propositions de poste ne comprenaient ni la rémunération ni les horaires de travail. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme satisfactoires.
Par ailleurs, alors même que la salariée sollicitait à juste titre des précisions sur ces postes, la société CSF a refusé de lui répondre.
En outre la société CSF produit certes de nombreux mails de réponses négatives, émanant de différents magasins de la société, suite au mail M. [W] [T], responsable relations sociales, les sollicitant le 30 octobre 2019 pour trouver un poste de reclassement à Mme [N].
Toutefois, il n'est pas possible d'identifier tous les destinataires de ces mails et par conséquent de savoir si toutes les entités du groupe ont été interrogées.
Alors que l'article L.1226-2 du code du travail fait obligation à l'employeur de chercher un emploi aussi comparable que possible à l'emploi occuper précédemment, on peut en effet s'étonner, au regard de la taille du groupe et du nombre important de magasins sur tout le maillage du territoire national, que la société CSF n'ait trouvé que des postes avec une qualification inférieure, dont un à temps partiel sur toute la France. On peut également s'étonner que les postes proposés soient tous en Normandie, alors que Mme [N] n'avait pas restreint ses souhaits de reclassement à la Normandie et que son domicile, situé près de [Localité 6], est à proximité du Val d'oise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que, malgré les 3 propositions de postes, la société CSF n'a pas effectué des recherches suffisantes, sérieuses et loyales de reclassement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes indemnitaires
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser 51 852,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 057 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement.
Or le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers a condamné la société CSF à lui verser 51 340 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 818,56 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement.
La cour a relevé d'office cette contradiction dans les demandes à l'audience du 19 septembre 2023.
Le conseil de Mme [N] a indiqué que la demande de réformation du jugement sur le quantum était recevable.
Le conseil de la société CSF a conclu à l'irrecevabilité de la demande de réformation, la partie adverse n'ayant demandé que la confirmation du jugement entrepris.
Au regard du dispositif des conclusions de Mme [N] la cour est saisie par cette dernière d'une demande de confirmation et ne saurait donc accorder à la salariée des sommes supérieures à celles octroyées par les juges de première instance.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
En vertu des dispositions de l'article R.1234-2 du Code du travail « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Mme [N] avait 28 ans et 8 mois d'ancienneté, l'ancienneté incluant les 2 mois de préavis mais pas la période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 383,83 euros brut, primes comprises (salaire plus favorable des 3 derniers mois de travail, d'avril à juin 2018) l'indemnité de licenciement s'élève à 20 792,30 euros brut.
Mme [N] a perçu au moment de son licenciement 21 140 euros d'indemnité de licenciement.
Elle n'a donc pas droit à un rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnité pour un salarié ayant 28 ans d'ancienneté est compris entre 3 et 19,5 mois de salaire.
Mme [N] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Au vu de ce qui précède, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 245,94 euros, primes comprises, sur la période de juillet 2017 à juin 2018, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17 967,84 euros, correspondant à 8 mois de salaire.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement la société CSF supportera les entiers dépens, y compris en appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sans qu'il y ait lieu d'ajouter une somme complémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS CSF au remboursement des allocations chômage et aux dépens et débouté la SAS CSF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a statué sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la salariée,
Infirme les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude de Mme [N] n'est pas d'origine professionnelle,
Déboute Mme [N] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Mme [N] de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la SAS CSF à lui payer la somme de 17 967,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la SAS CSF aux entiers dépens d'appel,
Déboute Mme [N] et la SAS CSF de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente