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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-80.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.931

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michelle, veuve Z..., agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Z... Mathieu, partie civile, - La compagnie d'assurance LE CONTINENT, - La LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND (LVA), partie intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Michelle Y..., veuve Z... et de la Landesversicherungsanstalt fur das Saarland : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la compagnie Le Continent : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurance Le Continent, in solidum avec Jean-Marc A..., à payer à Michelle Y..., veuve Z..., en son nom personnel la somme de 884 708,28 francs, dont à déduire la contrevaleur en francs français au cours du jour du payement de la somme de 238 275,36 DM, en réparation de son préjudice économique; "aux motifs adoptés des premiers juges que le préjudice patrimonial de Michelle Z... s'établit à 64 408 francs x 13,736 = 884 708,28 francs dont il convient de déduire la contrevaleur en francs français au cours du jour du payement de la somme de 238 275,36 DM se décomposant comme suit : - arrérages échus de la rente de veuvage au 30 août 1991 17 762,70 DM - arrérages échus de la rente de veuvage assurance complémentaire au 30 août 1991 1 008,40 DM - capital constitutif des deux rentes au 1er septembre 1991 219 409,26 DM "et aux motifs propres que Michelle Z... ne critique pas l'évaluation du préjudice économique par le premier juge lequel en a soustrait à juste titre les prestations mises à la charge de la LVA ; qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une nouvelle soustraction en tenant compte des arrérages échus depuis le 31 août 1991, dès lors que le premier juge a tenu compte des capitaux constitutifs de rentes au 1er septembre 1991; que la LVA doit être admise à poursuivre le remboursement des arrérages échus des rentes qu'elle sert à la veuve de la victime ainsi que des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement, sur la base des capitaux constitutifs arrêtés au 1er octobre 1993; que les intérêts légaux seront dûs à compter du 27 novembre 1991 sur les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle sur les arrérages échus postérieurement en considération de la date de la demande formée par la LVA; "alors que la victime d'un accident de droit commun ou ses ayants droit n'ont de recours contre le tiers responsable pour l'indemnité complémentaire qu'après qu'ont été déduites du préjudice global les prestations présentes et futures de la caisse de sécurité sociale, dans le dernier état des justifications produites par la caisse ; que dès lors en affirmant, pour condamner la compagnie Le Continent à payer à Mme Michelle Y..., veuve Z..., en réparation de son préjudice économique personnel la somme de 884 708,28 francs sur la seule déduction de la contrevaleur de 238 275,36 DM représentant les arrérages échus au 30 août 1991 et le capital constitutif au 1er septembre 1991 de la rente de veuve, qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle soustraction des prestations de la LVA en tenant compte des arrérages échus depuis le 31 août 1991 parce que le premier juge avait tenu compte des capitaux constitutifs de rentes au 1er septembre 1991, la Cour, qui a accordé à la LVA le remboursement des arrérages de la rente de veuve échus au 30 septembre 1993 pour 44 648,81 DM et des arrérages à échoir sur la base d'un capital constitutif arrêté au 1er octobre 1993 de 231 530,98 DM, a violé les textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances Le Continent, in solidum avec Jean-Marc A..., à payer à Michelle Z... la somme de 277 217 francs dont à déduire la contrevaleur en francs français au cours du jour du payement de la somme de 54 117,28 DM, en réparation de son préjudice économique; "aux motifs adoptés des premiers juges que le préjudice patrimonial de l'enfant s'établit à 27 603 francs x 10,047 = 277 217 francs dont il convient de déduire la contrevaleur en francs français au cours du jour du jugement de la somme de 54 117,28 DM se décomposant comme suit : - arrérages échus au 31 août 1991 de la rente orphelin assurance du travail 5 638,70 DM - arrérages échus au 31 août 1991 de la rente orphelin complémentaire 149,37 DM - arrérages échus du complément KVDR au 31 août 1991 359,48 DM - capital constitutif au 1er septembre 1991 des rentes assurance travail et complémentaires 42 870,51 DM - capital constitutif au 1er septembre 1991 de la rente KVDR 5 099,22 DM "et aux motifs propres que Michelle Z... ne critique pas l'évaluation du préjudice économique par le premier juge lequel en a soustrait à juste titre les prestations mises à la charge de la LVA; qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une nouvelle soustraction en tenant compte des arrérages échus depuis le 31 août 1991 dès lors que le premier juge a tenu compte de capitaux constitutifs des rentes au 1er septembre 1991; que la LVA doit être admise à poursuivre le remboursement des arrérages échus des rentes qu'elle sert à l'enfant de la victime ainsi que des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement sur la base de capitaux constitutifs arrêtés au 1er octobre 1993; que les intérêts légaux seront dus à compter du 27 novembre 1991 sur les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle sur les arrérages échus postérieurement, en considération de la date de la demande formée par la LVA; "alors que la victime d'un accident de droit commun ou ses ayants droit n'ont de recours contre le tiers responsable pour l'indemnité complémentaire qu'après qu'ont été déduites du préjudice global les prestations présentes et futures de la caisse de sécurité sociale, dans le dernier état des justifications produites par la caisse ; que dès lors en affirmant, pour condamner la compagnie Le Continent à payer à Michèle Y..., veuve Z..., es qualités en réparation du préjudice économique de son fils mineur Mathieu Z..., la somme de 277 217 francs sous la seule déduction de la contrevaleur de 54 117,28 DM représentant les arrérages échus 31 août 1991 et le capital constitutif au 1er septembre 1991 de la rente orphelin, qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle soustraction des prestations de la LVA en tenant compte des arrérages échus depuis le 31 août 1991 parce que le premier juge avait tenu compte de capitaux constitutifs de rentes au 1er septembre 1991, la Cour, qui a accordé à la LVA le remboursement des arrérages de la rente d'orphelin échus au 30 septembre 1993 pour 14 440,99 DM et des arrérages à échoir sur la base d'un capital constitutif arrêté au 1er octobre 1993 de 44 080,24 DM, a violé les textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Marc A... à payer à la LVA la contrevaleur en francs de la somme de 59 089,80 DM au titre des arrérages de rentes de veuve et d'orphelin échus au 30 septembre 1993 ainsi que la contrevaleur en francs des arrérages échus depuis cette date ainsi qu'au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir, sur la base des capitaux constitutifs respectifs de 231 530,98 DM et 44 080,24 DM au 1er octobre 1993, outre les intérêts légaux; "aux motifs que Michelle Z... ne critique pas l'évaluation du préjudice économique par le premier juge, lequel en a soustrait à juste titre les prestations mises à la charge de la LVA; qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une nouvelle soustraction en tenant compte des arrérages échus depuis le 31 août 1991 dès lors que le premier juge a tenu compte des capitaux constitutifs des rentes au 1er septembre 1991; que n'étant pas établi que l'assureur ait présenté dans le délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité aux héritiers et au conjoint de la victime, la LVA, qui n'a pas produit sa créance dans le délai requis, retrouve l'intégralité de son droit à remboursement; qu'elle doit être admise à poursuivre le remboursement des arrérages échus des rentes qu'elle sert à la veuve et à l'enfant de la victime ainsi que des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement, sur la base des capitaux constitutifs arrêtés au 1er octobre 1993; que les intérêts légaux seront dus à compter du 27 novembre 1991 sur les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle sur les arrérages échus postérieurement, en considération de la date de la demande formée par la LVA; "alors que les caisses de sécurité sociale ne sont en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement de leurs prestations qu'à concurrence de l'indemnité mise à sa charge réparant l'atteinte à l'intégrité physique; que dès lors en condamnant Jean-Marc A... à rembourser à la LVA l'intégralité des arrérages des rentes de veuve et d'orphelin échus au 1er octobre 1993 ainsi que les arrérages à échoir sur la base des capitaux constitutifs au 1er octobre 1993 outre les intérêts, sans limiter ces remboursements au montant des préjudices de Michelle Y..., veuve Z... et de son fils Mathieu mis à la charge de Jean-Marc A..., la Cour a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les ayants droit de la victime d'un accident mortel ne conservent, contre l'auteur de cet accident, le droit de demander la réparation de leur préjudice économique, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la caisse de la sécurité sociale; Que, selon ce même texte, la caisse n'est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique; Attendu qu'en outre les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice économique subi par la veuve et l'enfant mineur d'Emile Z..., décédé à la suite d'un accident dont Jean-Marc A... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la compagnie Le Continent, assureur de ce dernier, et de la Landesversicherungsanstalt fur das Saarland (LVA) - organisme de sécurité sociale de droit allemand - tendant à voir fixer la créance de cette caisse à la contrevaleur en francs français du montant des arrérages échus au 30 septembre 1993 des rentes de veuve et d'orphelin servies aux ayants droit de la victime et des capitaux constitutifs au 1er octobre 1993 des arrérages à échoir; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges font droit à ces demandes mais, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à chaque ayant droit, confirment le jugement entrepris en ce qu'il a imputé sur les indemnités soumises au recours de la LVA les arrérages échus au 31 août 1991 et les capitaux constitutifs au 1er septembre 1991 des arrérages à échoir; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur et la LVA avaient sollicité l'actualisation des créances de cette dernière en fonction du dernier état de ses justifications, et sans limiter l'étendue des recours du tiers payeur au montant des réparations mises à la charge de l'auteur de l'accident au titre du préjudice économique des ayants droit, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ en date du 27 janvier 1995, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique de Michelle Y..., veuve Z... et de Mathieu Z... soumis au recours de la LVA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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