Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80749
APPELANT
Monsieur [W], [I] [T] dit [P]
Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [T] dit [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Julien VISCONTI de l'AARPI VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1827 et par Me Quentin BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ BRYAN GARNIER & CO LIMITED
Société de droit anglaisdont le siège social est situé à Londres (Royaume Uni), 16 Old Queen Street, SW1H 9HP, et immatriculée au registre du Commerce du Royaume Uni sous le numéro 03034095, au travers de sa succursale sise à [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 605 512
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Plaidant par Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : J089
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphael TRARIEUX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 décembre 2018, rectifié le 6 mai 2019, M. [W] [T] a fait procéder à une saisie-attribution le 18 juin 2020, à l'encontre de la société Bryan Garnier and co Limited, et obtenu ainsi le versement de la somme de 439 790,74 euros.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation daté du 4 novembre 2021 ayant cassé la décision de la Cour d'appel de Paris susvisée, signifié le 20 janvier 2022, la société Bryan Garnier and co Limited a le 8 mars 2022 régularisé une saisie-attribution sur le sous-compte CARPA de Maître [B] et à l'encontre de M. [W] [T], qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 269 203,49 euros. Le 11 mars 2022, elle a également fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires (ouverts en les livres de la société Crédit Mutuel et de la société HSBC) de M. [W] [T], pour avoir paiement de la somme de 443 538,90 euros (dont 427 290,74 euros + 12 500 euros en principal) ; elles lui ont été dénoncées le 15 mars 2022.
Saisi par M. [W] [T] selon assignations en date des 12 et 29 avril 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 22 juillet 2022 :
- déclaré irrecevables les contestations des saisies-attributions du 11 mars 2022 ;
- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- assorti l'exécution de son obligation, en tant qu'héritier de M. [I] [P], de restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (déduction faite de la somme de 269 203,49 euros déjà restituée) d'une astreinte journalière de 100 euros passé un délai de trois mois après la signification du jugement, et ce, sur une durée de six mois ;
- débouté la société Bryan Garnier and co Limited de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [W] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [T] ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [T], pour moitié en son nom personnel et pour moitié en sa qualité d'héritier de M. [I] [P], aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la contestation des saisies-attributions du 11 mars 2022, dénoncées au débiteur le 15 mars 2022, avait été formée hors délai soit le 29 avril 2022, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte d'une précédente assignation du 12 avril 2022 qui n'était pas produite aux débats ;
- qu'il n'était pas établi que la créancière avait eu connaissance de ce que la succession de M. [I] [P] (décédé le [Date décès 3] 2014) n'était toujours pas clôturée, si bien que même si le titre exécutoire en vertu duquel la société Bryan Garnier and co Limited avait payé les sommes bénéficiait à M. [W] [T] en qualité d'héritier de son père, aucun abus de saisie n'était caractérisé ;
- que l'arrêt de la Cour de cassation valant titre exécutoire à l'encontre de M. [W] [T] du chef du remboursement des sommes qui avaient été réglées en exécution de l'arrêt cassé, il y avait lieu d'assortir son obligation d'une astreinte ;
- qu'aucune résistance abusive du débiteur au paiement n'était mise en évidence, eu égard à l'absence de demande de paiement amiable préalable.
Selon déclaration en date du 2 août 2022, M. [W] [T] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 30 décembre 2022, M. [W] [T] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de son père M. [I] [P] expose :
- que ce dernier avait intenté une procédure en paiement à l'encontre de la société Bryan Garnier and co Limited, et est décédé en 2014, si bien qu'il a repris l'instance ;
- qu'il a par ailleurs accepté la succession à concurrence de l'actif net, ladite succession n'étant toujours pas clôturée à ce jour ;
- que la Cour d'appel de Paris a condamné la société Bryan Garnier and co Limited à lui payer ès-qualités d'héritier de son père la somme de 3 790 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il a dû mettre en place des mesures d'exécution forcée pour obtenir le règlement de ces sommes ;
- qu'en application de la décision de la Cour de cassation susvisée, la société Bryan Garnier and co Limited a régularisé des saisies-attributions sur ses comptes personnels, alors même que cette banque ne détient une créance de restitution qu'à l'encontre de la succession de M. [I] [P] ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, sa contestation des saisies-attributions est recevable ; qu'en effet il a délivré à la partie adverse deux assignations, le 12 avril 2022, pour une date d'audience du 5 mai 2022, mais il a été informé de ce qu'aucune audience ne devait se tenir à cette date ; que c'est pour cette raison que le 29 avril 2022, il a délivré à la société Bryan Garnier and co Limited deux nouvelles assignations ;
- que celle du 12 avril 2022 a bien été doublée d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, envoyée le 13 avril 2022 et reçue le lendemain ;
- que pour qu'un créancier puisse mettre en place une saisie-attribution, il est nécessaire qu'il détienne un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, car il a accepté à concurrence de l'actif net la succession de son père, si bien que par application de l'article 791 du code civil, une confusion entre ses biens personnels et ceux provenant de la succession est évitée ; que le créancier ne pouvait donc pas poursuivre le recouvrement de son dû sur ses biens personnels ; que la décision de justice dont la partie adverse se prévaut a été rendue à son encontre uniquement ès-qualités ;
- que la succession dont s'agit n'est pas clôturée à ce jour ; que les seuls prélèvements qui y ont été opérés étaient destinés à régler des frais d'avocat et d'huissier ;
- que la société Bryan Garnier and co Limited s'est rendue coupable d'un abus de saisie, en faisant pression sur lui, alors même qu'elle savait pertinemment que la succession n'était pas clôturée ;
- que d'autre part, il n'y a pas lieu de mettre en place une astreinte à son encontre, car il se trouve dans l'incapacité de régler les sommes dues ès-qualités, ladite succession étant largement déficitaire.
M. [W] [T] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Bryan Garnier and co Limited ;
- prononcer la nullité et la caducité des saisies-attributions du 11 mars 2022 ;
- en ordonner la mainlevée ;
- condamner la société Bryan Garnier and co Limited à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Bryan Garnier and co Limited réplique :
- qu'entre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et celui de la Cour de cassation, M. [W] [T] s'est livré à un acharnement procédural, alors même qu'étant endetté, il était certain que l'intéressé serait dans l'incapacité de lui restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé ;
- que la contestation des saisies-attributions est irrecevable, l'appelant ne démontrant pas avoir dénoncé l'assignation du 12 avril 2022 à l'huissier de justice instrumentaire ;
- que sur le fond, c'est bien lui qui a agi à son encontre devant la Cour d'appel de Paris, reprenant l'action en justice intentée par son père ;
- que pour sa part, elle ignorait que la succession du de cujus n'était pas clôturée ;
- que le montant des sommes saisies en CARPA (269 000 euros) démontre qu'il s'agissait de celles qui avaient été appréhendées à son encontre en vertu de la décision de la Cour d'appel de Paris ;
- qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] [T] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice moral ;
- qu'il est nécessaire d'instituer une astreinte à son encontre, car il ne lui paye pas les sommes dues, alors même que la succession de feu [I] [P] est grevée d'une passif très important.
La société Bryan Garnier and co Limited demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- fixer le montant de l'astreinte à 500 euros par jour durant trois mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [W] [T] tant en son nom personnel qu'ès-qualités au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [W] [T] tant en son nom personnel qu'ès-qualités au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [T] tant en son nom personnel qu'ès-qualités aux dépens.
MOTIFS
En application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il s'avère que par acte en date du 12 avril 2022, délivré dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, M. [W] [T] a assigné la société Bryan Garnier and co Limited à comparaître à l'audience du 5 mai 2022 devant le juge de l'exécution de Paris ; suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 avril 2022, soit du lendemain, et reçue le 14 avril 2022, Maître [C], l'huissier de justice instrumentaire, a été avisé de cette contestation.
Aucune audience ne devant se tenir le 5 mai 2022, M. [W] [T] a délivré à la partie adverse une seconde assignation sur et aux fins le 29 avril 2022 pour l'audience du 23 mai 2022. Cette assignation a elle aussi été dénoncée à Maître [C] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce le jour même.
Il en résulte que la contestation des deux saisies-attributions est recevable, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation accepte qu'une seconde assignation soit délivrée ensuite de la première, dès lors que celle-ci avait été signifiée dans les délais impartis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable.
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Au cas d'espèce, par arrêt infirmatif en date du 10 décembre 2018, qui sera rectifié par une décision en date du 6 mai 2019, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Bryan Garnier and co Limited à payer à M. [W] [T] en sa qualité d'héritier de son père M. [I] [P] la somme de 3 790 000 euros. Cette condamnation a d'ailleurs donné lieu au prononcé d'une astreinte.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021 la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié à M. [W] [T] pris en sa qualité d'héritier de feu M. [I] [P] le 20 janvier 2022.
Les sommes dues par M. [W] [T] au titre de l'exécution de cet arrêt de la Cour de cassation, qui vaut titre exécutoire pour récupérer les sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, ne le sont qu'ès-qualités. Il sera rappelé qu'à l'origine c'était M. [I] [P] qui avait intenté une action en justice à l'encontre de la société Bryan Garnier and co Limited devant le Tribunal de commerce de Paris, le 27 septembre 2012, l'action étant reprise par son fils à la suite de son décès survenu le [Date décès 3] 2014.
A la suite de la mise en place, le 8 mars 2022, de la saisie-attribution entre les mains de la CARPA, laquelle n'a pas été contestée, celle-ci a indiqué le 10 mars 2022 détenir pour le compte de M. [W] [T] la somme de 269 203,49 euros ; ladite somme a été placée sur un compte séquestre pour ensuite ête remise à la créancière. Le conseil de la société Bryan Garnier and co Limited a délivré à celui de M. [W] [T] une sommation de communiquer le relevé CARPA depuis sa création ; ensuite il l'a relancé le 16 mai 2022, mais il s'est heurté à un refus. Finalement ce relevé a été produit au cours de l'instance d'appel. Il laisse apparaître deux opérations de crédit sur ce compte CARPA, de 9 000 euros (le 7 mai 2019) et de 421 291,64 euros (le 4 novembre 2019) provenant de la SCP Raynal Parker. Il n'est pas contesté par les parties que lesdites sommes proviennent de l'exécution de l'arrêt cassé. Elles étaient donc bien détenues par M. [W] [T] ès-qualités. La créance de la société Bryan Garnier and co Limited s'élève à 439 790,74 euros, somme recouvrée à son encontre par le biais de la saisie-attribution en date du 18 juin 2020 en exécution de l'arrêt cassé, et elle a été réglée à concurrence de 269 203,49 euros par la saisie-attribution du 8 mars 2022. Le solde de la dette s'éleve donc à 170 587,25 euros.
Si les deux saisies-attributions mises en place entre les mains de la société Crédit Mutuel et de la société HSBC l'ont été sur les comptes personnels de M. [W] [T], il sera rappelé que l'intéressé reste redevable des sommes effectivement versées par la société Bryan Garnier and co Limited, et ce dans leur totalité ; il doit donc les restituer à la partie adverse et celle-ci est en droit de mettre en place des mesures d'exécution à cet effet, quand bien même porteraient-elles sur des comptes bancaires où ne figurent pas uniquement des fonds provenant de la succession de M. [I] [P].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [W] [T] à fin de nullité de celles-ci, mais d'en ordonner la mainlevée partielle, et il sera jugé ci-après qu'elles produiront leur effet pour un principal de 170 587,25 euros, le commissaire de justice devant recalculer le coût des actes ainsi que les intérêts échus.
M. [W] [T] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Dès lors que les deux saisies-attributions querellées sont maintenues, fût-ce pour partie des sommes réclamées, la demande de M. [W] [T] ne peut qu'être rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Conformément à l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de la lecture d'un courrier du notaire en date du 17 juin 2022 que la succession de feu M. [I] [P] présentait à cette date un relevé de compte créditeur de seulement 4,91 euros, et que ladite succession, au vu des éléments d'actif et de passif, est largement déficitaire. Dans ces conditions, M. [W] [T] ès-qualités n'est en mesure de régler des sommes qu'à hauteur de celles qu'il a perçues en exécution de la décision de la Cour d'appel de Paris cassée et se trouve dans l'incapacité d'en régler d'autres. Il n'est donc pas nécessaire d'assortir son obligation à restitution d'une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il en a institué une.
La société Bryan Garnier and co Limited poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Conformément à l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le premier juge ayant justement relevé que la simple absence de paiement de la dette ne constituait pas en elle-même une résistance abusive. La Cour ajoute que la contestation du débiteur a été accueillie pour partie et que d'autre part il n'est pas en mesure, ès-qualités, de régler d'autres sommes à la créancière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bryan Garnier and co Limited de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance que de l'appel, si bien que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [T] ès-qualités à payer à la société Bryan Garnier and co Limited la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes basées sur cet article étant rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [T] aux dépens, et la société Bryan Garnier and co Limited sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 22 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation des saisies-attributions en date du 11 mars 2022, a assorti l'obligation de M. [W] [T] dit [P] ès-qualités d'héritier de M. [I] [P] à restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 10 décembre 2018 d'une astreinte journalière de 100 euros, a condamné M. [W] [T] dit [P] ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- DECLARE recevables les contestations des saisies-attributions datées du 11 mars 2022 ;
- ORDONNE la mainlevée partielle desdites saisies-attributions et dit qu'elles produiront leur effet pour un principal de 170 587,25 euros, le commissaire de justice devant recalculer le coût des actes ainsi que les intérêts échus ;
- REJETTE la demande de la société Bryan Garnier and co Limited à fin d'institution d'une astreinte à l'encontre de M. [W] [T] dit [P] ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- REJETTE l'ensemble des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Bryan Garnier and co Limited aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,